Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2536929, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de se prononcer s’il y a lieu de saisir la Défenseure des droits ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, et les inviter à produire leurs observations ;
5°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
6°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande ;
7°) de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon ;
8°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est privé de son droit d’accès au service public.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2536947 le 22 décembre 2025, M. B… C… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et aux membres de cette mission de statuer sur les réclamations qu’il a présentées devant eux ;
2°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, le ministre de la justice et la défenseure des droits et les inviter à produire leurs observations ;
3°) d’ordonner le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
4°) d’ordonner la désignation d’un avocat ;
5°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
- il est porté atteinte à ses droits et libertés fondamentales, notamment de ses libertés d’accès au droit à la justice et au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2536929 et 2536947, introduites par M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits, autorité qui n’a pas répondu à sa demande, et de ce qu’il a saisi la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative de demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu, M. C… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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