Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de mettre à sa disposition, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire équivalent justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer et de lui délivrer immédiatement tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable, dès lors qu’elle ne tend pas à faire trancher, par anticipation, son droit définitif au séjour mais tend à faire cesser une carence administrative actuelle et concrète, à savoir l’absence de mise à disposition, après l’expiration de son titre de séjour, d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un document provisoire de séjour ;
l’urgence est pleinement caractérisée, dès lors que son père se trouve dans un état de santé d’une exceptionnelle gravité, que chaque jour de retard accroît le risque qu’elle ne puisse plus revoir son père vivant et que son seul passeport syrien ne suffit pas à lui permettre de sécuriser son retour sur le territoire français en l’absence de titre de séjour valide, d’attestation de prolongation d’instruction ou, le cas échéant, de visa de retour, au risque d’être alors privée de la possibilité de retrouver son mari, qui est un ressortissant français, et sa fille, également française et âgée d’un peu plus d’un an ; par ailleurs, cette urgence est pleinement imputable à la seule carence de l’administration, dès lors qu’elle a déposé sa demande avant l’expiration de son titre et qu’elle a signalé à plusieurs reprises l’urgence familiale de sa situation ; enfin, l’urgence est d’autant plus caractérisée que la condition d’urgence est en principe constatée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
en s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire équivalent, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais et demeure en attente de traitement, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mars 2024, Mme C… A… épouse B…, ressortissante syrienne née le 17 janvier 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 mars 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 21 décembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire de séjour ou, à défaut, de la convoquer et de lui délivrer immédiatement tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour, Mme A… épouse B… fait valoir que la condition d’urgence est en principe constatée en matière de renouvellement de titre de séjour et, surtout, que son père se trouve dans un état de santé d’une exceptionnelle gravité, qu’elle risque de ne plus le revoir vivant et que, si elle quitte le territoire français pour lui rendre visite, elle risque de ne pas pouvoir revenir, au risque d’être alors privée de la possibilité de retrouver son mari et sa fille, qui sont tous deux de nationalité française. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, applicable lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, en se bornant à produire des bilans d’analyses sanguines en date des 18 janvier 2026, 10 février 2026 et 29 mars 2026, les résultats d’examens radiologiques réalisés les 18 et 19 janvier 2026, le compte-rendu d’une consultation en cardiologie en date du 10 février 2026 et les résultats d’une échocardiographie réalisée le 24 février 2026, Mme A… épouse B… n’établit ni l’actualité et la gravité de l’état de santé de son père, ni la nécessité pour elle de devoir quitter la France à très brève échéance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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