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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2415993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 18 novembre 2024, M. I C, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, de l’irrégularité de son avis qui ne comporte que deux signatures et de l’absence de communication de cet avis préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2009-1073 du 26 août 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 1983 à Diyabougou, est entré en France le 14 octobre 2011. Le 1er février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2305432 du 27 février 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, prise au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Elle indique également que l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou réside notamment son enfant mineur, n’a pas été en mesure de produire une promesse d’embauche et ne démontre aucune perspective d’emploi. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements « . Aux termes de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission « . Enfin, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, il ressort du procès-verbal du 27 septembre 2024 que la commission du titre du séjour était composée de M. D H, désigné par l’Union des Maires du Val-d’Oise, maire de Chaumontel, de Mme K F B, personnalité qualifiée désignée présidente de la commission, de Mme G A, commandante de police, seconde personnalité qualifiée, empêchée et ayant donné procuration à Mme F B et de M. E J, adjoint à la cheffe de bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Cette composition est conforme à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
6. D’autre part, si M. C soutient que la décision en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis motivé émis par la commission le 27 septembre 2024 ne comporte que deux signatures au lieu de trois, il ressort du procès-verbal daté du même jour que, lors de la séance, l’une des trois membres de la commission, Mme G A, était empêchée et a donné procuration à Mme F B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
9. Il est constant que l’avis motivé de la commission n’a pas été transmis à M. C. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal de la commission du 27 septembre 2024, qui mentionne qu’elle a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, que M. C reconnaît avoir pris connaissance de cet avis, cette mention étant suivie de la signature de l’intéressé. En outre, celui-ci verse au dossier une photographie de cet avis prise par son conseil à l’issue du délibéré de la commission. Il s’ensuit que M. C a pu connaitre le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet du Val-d’Oise ne prenne sa décision, quand bien même aucune photocopie de cet avis ne lui a été remise. Par suite, il n’a été privé d’aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire la promesse d’embauche qu’il a été invité à fournir et qu’il ne démontre aucune perspective d’emploi. Si M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que, lors de sa première demande d’admission au séjour, le 1er février 2022, il aurait produit une telle promesse d’embauche, il n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée du 11 octobre 2024, il aurait communiqué un tel document à l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco sénégalais du 23 septembre 2006.
13. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
14. D’une part, M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 14 octobre 2011 et de sa parfaite insertion dans la société française. Toutefois, si l’intéressé justifie d’une durée significative de séjour en France, il ne démontre pas la réalité des liens qu’il y aurait noués. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant mineur et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
15. D’autre part, si M. C soutient disposer d’une expérience professionnelle conséquente, par la production de dix-huit bulletins de salaire émis par la société Saint Lazare Interim d’avril 2019 à mars 2020 en qualité de manœuvre itinérant et d’une demande d’autorisation de travail datée du 21 octobre 2020 de cette même société, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle aboutie et, par suite, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ».
16. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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