Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2201244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2022, le 28 mars 2023, et le 3 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le président de la région Normandie l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la requête est recevable et que la décision :
— est entachée d’une erreur d’appréciation, aucune inaptitude définitive à exercer les fonctions d’agent d’entretien et de restauration n’étant établie ;
— méconnaît la procédure de reclassement ;
— méconnaît le bénéfice d’un congé de longue durée d’office.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 9 novembre 2022 et le 1er septembre 2023, la région Normandie, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’exposer des moyens au soutien des conclusions et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebey, représentant Mme B, et de Me Cuzzi, représentant la région Normandie.
Mme B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est un agent territorial employé depuis le 1er septembre 2014 par la région Normandie en qualité d’agent d’entretien et de restauration. A compter du 13 novembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour une période d’un an, puis en disponibilité d’office pour raison de santé. A compter du 1er mars 2021, Mme B a de nouveau été placée en congé maladie ordinaire. Par une décision du 30 mars 2022 du président de la région Normandie, dont il est demandé l’annulation, Mme B a été placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie () et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. () ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé () / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par () l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (). L’article 17 du même décret prévoit : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
4. Il est constant qu’à la suite d’un congé maladie ordinaire et à la demande de Mme B, le médecin de prévention a rendu le 24 avril 2019 un avis portant sur un reclassement sur un travail sédentaire. Une expertise réalisée le 5 juin 2019 par le docteur A, médecin agréé, fait état d’un état ancien dépressif et d’une obésité morbide avec un IMC à 63 entraînant une incapacité physique en station debout de plus de 5 minutes avec des déplacements limités dans un rayon de 200 mètres et l’impossibilité de s’accroupir. L’expert conclut à une inaptitude totale et définitive à ses fonctions d’agent d’entretien et de restauration et précise qu’elle est en mesure d’assurer un poste d’agent d’accueil. Par un avis du 20 décembre 2019, le comité médical départemental a approuvé une mise en disponibilité d’office pour raison de santé en attente d’un changement d’affectation pour six mois. A compter du 7 janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, Mme B a bénéficié d’une immersion sur un poste d’assistant administratif, puis jusqu’au 28 février 2021 sur un poste de chargé d’accueil. Par un courrier du 15 octobre 2021, la région Normandie a informé Mme B de l’impossibilité de proposer une nouvelle immersion. A compter du 1er mars 2021, Mme B a été placée en congé maladie ordinaire. Le 25 février 2022, la commission de réforme a rendu un avis favorable pour un placement en retraite suite à congé maladie au regard du certificat de non-reclassement. Le 11 mars 2022, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la demande de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Mme B soutient que son inaptitude définitive au poste d’agent d’entretien et de restauration n’est pas établie, une amélioration de sa situation de santé étant possible par une chirurgie bariatrique. Toutefois, elle n’établit pas avoir réalisé ce parcours de soins et ne produit pas de certificat médical permettant de remettre en cause son inaptitude au poste considéré. S’il ne ressort pas de l’avis du 11 mars 2022 que le comité médical départemental se soit prononcé sur l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, la requérante a bénéficié pendant quatorze mois d’immersions pour reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a manqué à ses obligations en matière de reclassement manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir l’admettre à la retraite, après avis de la commission de réforme, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son admission à la retraite.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’une immersion sur des missions d’assistant administratif au sein du Pôle gestion du temps et frais de transport sur le site administratif de Caen du 7 janvier au 31 août 2020, puis d’une immersion du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 sur des missions de chargé d’accueil sur le site de Caen. Il ressort également des pièces du dossier que les bilans de ces immersions professionnelles font ressortir un manque d’autonomie, des difficultés de compréhension, de nombreuses erreurs de classement et de saisie et un manque d’implication au sein de l’équipe et du poste. Ainsi, la durée d’immersion et les manques d’aptitudes professionnelles, techniques et de motivation relevées permettent d’établir l’impossibilité de trouver un poste adapté dans le cadre d’un reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le département n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ".
8. Mme B soutient souffrir d’un syndrome dépressif qui justifierait un placement en congé longue durée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’expertise du docteur A du 5 juin 2019, que si Mme B a présenté une « dépression secondaire » trois ans auparavant, il est noté que depuis peu « elle sort de cette situation, ayant retrouvé un équilibre avec son enfant, son logement et un projet de reprise du travail ». Si la requérante allègue avoir fait l’objet d’un congé maladie pour cause de dépression à compter du 1er mars 2021, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la seule production de certificats d’un médecin psychiatre du pôle santé Grâce de dieu en date du 12 avril 2022 et du 24 janvier 2024, qui mentionne un suivi psychothérapeutique et indique que son suivi psychiatrique « pourrait être satisfaisant si l’environnement pouvait lui apporter une certaine sécurité sociale », ne permet pas d’établir qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif chronique. Mme B ne produit pas de certificat médical identifiant une maladie de nature à faire obstacle à toute reprise du travail. En outre, et en tout état de cause, elle n’a jamais formulé de demande de congé longue durée pour cette pathologie, de sorte que son argumentation est inopérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la région Normandie, que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lebey et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Menaces
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Substitution ·
- Base légale ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Réclamation ·
- Outre-mer ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Document ·
- Risque ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.