Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ou une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et est caractérisée compte tenu qu’elle ne peut pas poursuivre son emploi ni voyager ;
– la décision méconnaît l’article L. 426-17 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2513566, enregistrée le 22 décembre 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Savouré, juge des référés
-les observations de Me Coutaz représentant Mme B…
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, est entrée en France en 2016 et s’est vue délivrer un titre de séjour étudiant avant de se voir délivrer des titres de séjour salarié pour la période du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2023 et vie privée et familiale pour la période du 18 novembre 2023 au 17 novembre 2025. Le 20 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme B… a sollicité sa demande de titre de séjour le 20 août 2025, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’urgence est présumée. Alors qu’elle a spontanément sollicité la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction par courriel à la préfecture et sur le site de l’ANEF dans les jours ayant suivi l’expiration de son titre, le 17 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée que le 30 décembre 2025, après l’introduction du présent recours. Dans ces conditions, alors que la préfète ne fait état d’aucune difficulté d’instruction ni élément susceptible de faire obstacle au renouvellement de son droit au séjour et que ces ruptures inexplicables de continuité de droit au séjour sont susceptibles de placer l’intéressée dans une situation de précarité et de lui faire perdre ses droits aux allocations familiales et son emploi, la condition d’urgence est caractérisée.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 426-17, L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, il y a lieu seulement d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… le titre de séjour « vie privée et familiale » qu’elle sollicite dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » que Mme B… sollicite dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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