Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2508078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé au département de l’Isère le 24 janvier 2025, M. A… a demandé la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 26 mars 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. M. A… a contesté cette décision par un recours préalable du 14 avril 2025, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 24 juin 2025.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une lombo sciatique droite invalidante consécutive à un accident du travail. S’il produit un certificat du 29 juillet 2025 indiquant que la délivrance d’une CMI mention stationnement « parait légitime » au regard de son état de santé, il apparait que M. A… sollicite la délivrance de cette aide pour faciliter ses mouvements lorsqu’il effectue des manœuvres de stationnement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 que la CMI mention stationnement est à destination des personnes présentant des difficultés de déplacement à pied. Ainsi et dès lors que M. A… soutient ne pas avoir de telles difficultés, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Accord-cadre ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Vie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Biotope ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Abus de droit ·
- Charge fiscale ·
- Échange ·
- Imposition ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Victime de guerre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.