Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 23 févr. 2023, n° 2214955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le préfet a porté atteinte à son droit d’être entendu ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de articles 2, 3 et 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique
du 18 janvier 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 12 mai 1994 à Peshawar, demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 septembre 2022, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, M. B a, d’une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d’autre part, ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. « Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
10. Pour prononcer la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 juillet 2022, lue en audience publique. En se bornant à affirmer, sans aucune précision ni aucun élément relatif à sa situation personnelle, que « la lecture publique des décisions n’est, pour le moment, pas effective à la Cour », M. B ne peut être regardé comme contestant utilement que les mentions de l’arrêté sur ce point, alors qu’il ne conteste pas sérieusement l’existence de ladite décision. Par ailleurs, la décision ayant été rendue en audience publique, la circonstance qu’elle ne lui aurait pas été notifiée n’a pas eu d’incidence sur la fin de son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. « L’article 3 de la même convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait cru lié par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé sur ce point.
13. En second lieu, si M. B soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision permettant de circonstancier ses craintes et d’établir la réalité et l’actualité des menaces pensant sur lui, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en fixant le pays de destination, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Delorme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
J. CLa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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