Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2303873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, N° 2302765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302765 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité à 6 000 euros la somme due au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer le montant de l’aide qui lui a été accordée.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et dès lors qu’elle limite son indemnisation à la période vécue dans les camps de Bourg-Lastic, Rivesaltes et Juzet d’Izaut du 3 juillet 1962 au 9 juillet 1964 alors qu’elle aurait dû être également indemnisée pour son séjour à Mas-Thibert de 1965 à 1975, au sein du quartier des Cabanes situé chemin de Frustier ainsi qu’au sein du domaine de Boisvel, compte tenu des conditions de vie particulièrement précaires qu’elle y a connues, des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrance et de traumatismes durables, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de réparer les préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 11 janvier 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé une indemnité de 6 000 euros. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité l’indemnité accordée à cette somme et de condamner l’ONACVG à lui verser une somme supplémentaire correspondant à la période vécue à Mas Thibert de 1965 à 1975.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 précédemment mentionnée : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». L’annexe de ce décret vise : « (…) / Mas-Thibert, centre d’hébergement cité Le Mazet (Bouches-du-Rhône) / (…) ». L’annexe du décret du 3 septembre 2025 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles indique : « (…) / Arles, quartier du Mas-Thibert, Le Mas Fondu (Bouches-du-Rhône) / (…) ».
3. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus relèvent par nature d’un recours de plein contentieux. Il suit de là que la demande présentée par Mme B…, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’indemnisation qu’elle sollicite soit mise à la charge de l’ONACVG.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 11 janvier 2023 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B…, celle-ci doit être regardée comme demandant le versement d’une somme supérieure à 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de son séjour dans les structures d’accueil en cause.
5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022, citées au point 2, instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
6. Il résulte de l’instruction que pour accorder une somme de 6 000 euros à la requérante, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a pris en compte une durée de séjour dans les camps et hameaux de forestage correspondant à la période allant du 3 juillet 1962 au 28 octobre 1962 à Bourg-Lastic, du 28 octobre 1962 au 14 décembre 1962 au camp de Rivesaltes et du 14 décembre 1962 au 9 juillet 1964 à Juzet d’Izaut. Si la requérante soutient sans être contestée que sa famille et elle-même ont ensuite vécu de 1965 à 1975 dans une maison délabrée, insalubre, sans eau ni électricité et sans moyen de locomotion, où ils ont en outre été victimes d’exclusion et de racisme, à deux kilomètres de Mas-Thibert, dans le quartier des cabanes situé chemin de Frustier, puis au sein du domaine de Boisvieil, ces deux lieux ne font pas partie de la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret du 18 mars 2022 lesquels se limitent pour Mas-Thibert au centre d’hébergement cité Le Mazet et au Mas Fondu. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, l’administration a accordé à la requérante une somme de 6 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à obtenir une réparation supérieure à la somme de 6 000 euros qui lui a été accordée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-882 du 3 septembre 2025
- Code de justice administrative
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