Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une note en délibérée, enregistrées le 19 et le 23 septembre 2025, M. B… A… alias C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) aurait dû être saisi sur le fondement de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est dépourvu de toute attache en Algérie ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
il présente des garanties de représentation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… Alias C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
- les observations de Me Audoli, représentant M. A… alias C…, qui soutient qu’il vit en France depuis plus de trente ans et y est très attaché, qu’il n’a jamais engagé de démarche en vue de sa régularisation, qu’il n’a pas d’hébergement stable mais qu’il a déjà été hébergé par une amie à Marseille, qu’il souffre de troubles digestifs et de troubles psychiques, qu’il a travaillé dans la boulangerie, sans toutefois être déclaré, le tout confirmé par M. A… alias C… ;
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… alias C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 1996. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que si l’intéressé déclare être né à Narbonne, il ne figure pas sur les registres d’état civil de cette ville, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, n’y a jamais sollicité de titre de séjour, a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision en litige, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il a présenté un document d’identité contrefait, qu’il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence stable et effective, qu’il ne justifie d’aucune attache en France et ne fait état d’aucune menace en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet aurait mené un examen insuffisant de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an… ».
Il est constant en l’espèce, que M. A… alias C… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que ce soit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur un autre fondement. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les modalités d’examen d’une demande d’admission au séjour pour motif de santé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Si M. A… alias C… a déclaré dans la notice de renseignement remplie le 11 septembre 2019, qu’il faisait l’objet d’un suivi psychiatrique, et déclare à présent être également atteint de troubles gastriques, il ne ressort ni de ses déclarations ni des pièces du dossier que son état nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, à supposer que le requérant, qui déclare être dépourvu de toute attache en Algérie, ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il n’allègue pas avoir en France une quelconque attache privée ou familiale présentant un caractère ancien, stable et effectif, de sorte que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ».
M. A… alias C… soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il fixe son pays de renvoi, méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser la menace qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet… ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il est constant en l’espèce que M. A… alias C… est entré irrégulièrement en France et n’y a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation. Par ailleurs, il résulte des termes non contredits sur ce point de l’arrêté en litige que M. A… alias C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a présenté une carte d’identité française contrefaite, et a déclaré ne pas vouloir exécuter l’arrêté en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’aucune résidence stable et effective, se bornant à invoquer sans l’établir avoir été hébergé chez un ami ou pouvoir l’être chez une connaissance à Marseille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par ailleurs, pour contester la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le requérant ne peut utilement soutenir qu’à défaut de disposer d’un délai pour préparer son départ, il sera exposé à l’indigence lors de son arrivée en Algérie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
Eu égard au rejet des conclusions présentées par M. A… alias C… contre les décisions portant obligation de titre de séjour et refus d’un délai de départ, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français… ».
M. A… alias C… ne justifiant d’aucune attache ou intégration en France, ni ne démontrant être affecté d’une pathologie qui l’exposerait, à défaut de soins à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et pour laquelle il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d’origine, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Compte-tenu de tout ce qui est dit ci-dessus, M. A… alias C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… alias C… doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… alias C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… alias C…, Me Audoli et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Guilbert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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