Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D A et M. C F, représentés par Me Labourier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Castries a accordé à la SCCV Le Clos de l’Arbousier un permis de construire n° PC 3405823 M0009 tendant après démolition totale des constructions existantes à la réalisation d’un collectif de 10 logements en R + 1, dont 4 logements sociaux sur un terrain situé 5 avenue du Moulin à Vent, ensemble la décision du maire de Castries du 1er décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Castries à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont respecté les exigences de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet architectural est incomplet, compte tenu de l’insuffisance des photographies proches et lointaines, en violation de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la situation du projet par rapport à ses abords ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles R. 423-54 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’autorisation délivrée méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Castries ;
— les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues, au regard du volume du bâtiment qui ne lui permet pas de s’intégrer dans l’environnement et des capteurs solaires prévus en toiture ;
— les dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
— l’autorisation délivrée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard du risque incendie et du risque pour la sécurité des usagers de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Castries, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A et M. F à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la SCCV Le Clos de l’Arbousier, représentée par Me Constantinides, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à la condamnation de Mme A et M. F à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de Mme A et de M. F au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Labourier, représentant Mme A et M. F, celles de Me Vidal, représentant la commune de Castries et celles de Me Constantinides, représentant la SCCV Le Clos de l’Arbousier.
Après avoir pris connaissances des notes en délibéré, enregistrées le 28 novembre 2024, présentées pour la SCCV Le Clos de l’Arbousier et pour Mme A et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2023, la SCCV Le Clos de l’Arbousier a saisi le maire de Castries d’une demande de permis de construire, après démolition des constructions existantes sur les parcelles cadastrées section AL n° 226 et 227, un immeuble collectif en R+1 de 10 logements, dont 4 logements sociaux, avec un niveau de stationnement en sous-sol semi enterré, au 5 avenue du Moulin à Vent. Par arrêté du 22 août 2023, le maire de Castries a accordé le permis de construire sollicité. Par une décision du 1er décembre 2023, le maire de Castries a rejeté le recours gracieux formé par Mme A et M. F le 13 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A et M. F demandent l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023, ensemble la décision du 1er décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A et M. F, qui justifient être propriétaire de la maison située au 22 rue du cours Complémentaire, en face du projet dont elle n’est séparée que par un carrefour, ont la qualité de voisins immédiats du projet autorisé par le permis litigieux. Ainsi qu’ils le font valoir, et au vu notamment des plans et photographies produits, le projet autorisé par la décision attaquée, parfaitement visible de leur maison, est, par son volume, son emprise au sol et sa hauteur, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, notamment en termes de vue. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A et M. F doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
4. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, (). « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte le document graphique et les deux documents photographiques prévus par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Si le dossier n’inclut pas une photographie proche de la maison d’habitation de M. E et de celles des autres voisins directs, la première maison citée est visible sur la pièce PC 8 et l’ensemble des constructions voisines figurent sur la vue aérienne figurant sur le plan de situation, laquelle permet d’identifier clairement les caractéristiques du bâti environnant. Ces différents éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier la situation du projet par rapport à ses abords et le respect des dispositions du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en matière d’intégration du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’instruction :
7. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. /En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet se situent en dehors du périmètre de protection délimité, en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, autour du Château de Castries, et annexé au plan local d’urbanisme de la commune au titre des servitudes d’utilité publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, que le projet se situerait à moins de 500 mètres du château ou dans une situation de co-visibilité avec celui-ci. Le moyen tiré de ce que la commune de Castries aurait dû recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France est dès lors inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement de la zone UB :
9. Aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Castries relatif à la hauteur maximale des constructions : " Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant terrassement jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques tels que cheminées, réservoirs, machineries, chaufferies, capteurs solaires exclus. / Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,50 m avec au plus 3 niveaux (R+2). Le nombre de niveaux réalisés en souterrain ou semi enterrés n’est pas comptabilisé au titre des exigences de niveaux présentées ci-dessus ; la partie en élévation ou en décaissement des niveaux de stationnement semi-enterrés ne devra pas dépasser une hauteur de 1 mètre mesurée à partir du sol naturel avant terrassement. ".
10. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire comporte des erreurs sur le plan concernant le terrain naturel, affirmant que le terrain serait plat alors qu’il est présenté en pente, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette simple allégation, ne permettant ainsi pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors même que l’existence de niveaux différents sur l’unité foncière en cause ressort de l’ensemble des pièces du dossier, y compris de certaines photographies.
11. Il ressort des pièces du dossier que tant le plan de masse, que les plans de coupe AA et BB mentionnent des cotes NGF relatives au terrain naturel et au bâtiment projeté. Si comme le soulignent les requérants, la cote du niveau naturel n’est pas précisée à l’arrière du projet sur le plan PC 3 coupe AA ni sur tout le linéaire du bâtiment, l’ensemble des cotes figurant sur le plan de masse et les plans de coupe, dont l’échelle est précisée, sont suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier la hauteur du bâtiment et par suite le respect de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Si les requérants soutiennent qu’il ne serait pas possible d’apprécier la hauteur des garages semi-enterrés, il résulte de l’article UB10 que celle-ci n’a pas à être prise en compte pour le calcul de la hauteur maximale du bâtiment, définie au-dessus du terrain naturel et exprimée en mètres et en admettant même que le niveau des garages devrait être considéré comme un niveau, la hauteur maximale autorisée est à R + 2.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UB relatif à l’aspect extérieur des constructions : « En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l’insertion urbaine et paysagère des constructions neuves. Ces règles s’appliquent à tous les bâtiments, y compris d’activités ou à usage agricole ou commercial. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’innovation ou de qualité. / Principes généraux : Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l’architecture locale. / Le nouveau bâtiment devra s’intégrer harmonieusement dans son environnement en matière de couleurs, de matériaux et de volume. () Volume : Les volumes des constructions devront rester simples (privilégier parallélépipèdes). / La topographie du terrain devra être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. () 5 – Capteurs solaires : Dans le cas d’utilisation d’énergies renouvelables, en particulier d’énergie solaire, il est obligatoire pour l’intégration aux bâtiments, d’installer les matériels utilisés sur des parties de murs ou de toiture non visibles de l’espace public et en dehors de toute co-visibilité avec un monument historique protégé. / Toiture : Les toitures terrasses pourront être admises en fonction du projet architectural () Les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits sur les pans de toiture en co-visibilité avec le château. (). ».
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de toiture que le projet prévoit l’installation de quinze panneaux photovoltaïques sur la partie arrière de la toiture terrasse inaccessible, laquelle est entourée d’un acrotère permettant de les masquer de la voie publique. Si les requérants affirment que leur installation aurait dû être interdite car en situation de co-visibilité avec le château, ils n’apportent aucun élément de nature à établir une telle co-visibilité. En tout-état de cause l’interdiction prévue par les dispositions citées au point précédent de l’article 11 concerne uniquement les implantations sur les « pans de toiture ».
16. La zone UB, dans laquelle se situent tant le projet contesté que la maison d’habitation des requérants, est une « zone mixte à vocation d’habitat, de service et d’équipements publics, à caractère semi-continu ». Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses photographies, complétées par celles produites à l’instance, que les constructions avoisinantes, composées de nombreuses habitations et de quelques bâtiments publics ou d’entreprise, sont d’architecture variée et présentent une hauteur en R et R+1, outre la présence, un peu plus éloignée mais dans la même zone, de constructions en R + 2. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la construction litigieuse, qui présente une hauteur de R+1, ne s’intégrerait pas, par son volume, aux lieux environnants.
17. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 doit être écarté.
18. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « espaces libres et espaces verts » : « Les arbres existants devront dans la mesure du possible être conservés ou à défaut être remplacés par des plantations au moins équivalentes. 10% au moins de la superficie de l’unité foncière d’assiette de la construction ou de l’opération d’aménagement doivent être maintenus non imperméabilisés, dont la moitié au moins en pleine terre et plantés. (). ».
19. Les requérants soutiennent que la haie longeant la propriété de M. E est supprimée et que tous les arbres supprimés ne sont pas remplacés. D’une part, les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer aux haies. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse existant PC2 fait apparaître, outre le maintien de deux arbres existants en fond de parcelle, la suppression avec remplacement, sur le même emplacement, de deux arbres le long de la limite séparative à l’Ouest, la suppression de neuf arbres et mentionne quatre arbres plantés. Le plan de masse du projet, également référencé PC2, fait quant à lui apparaître, outre les deux arbres maintenus en fond de parcelle, la plantation de neuf arbres, dont les deux arbres remplacés à l’identique le long de la limite séparative à l’Ouest. Il résulte ainsi de la comparaison de ces deux plans, que le projet ne prévoit de remplacer que neuf des onze arbres supprimés Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 doit être accueilli.
En ce qui concerne la prise en compte des risques au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
21. Les requérants soutiennent que le projet ne pouvait être autorisé compte tenu de l’avis défavorable émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) le 19 mai 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des différents avis annexés à l’arrêté contesté, d’une part, que cet avis défavorable émis le 19 mai 2023 est justifié par la nécessité de disposer d’un second point d’eau incendie(PEI) pour garantir la défense contre l’incendie du projet et prévoit que sa réalisation doit être prescrite au pétitionnaire et, d’autre part, que le service instructeur a également recueilli, le 26 juillet 2023, l’avis favorable du pôle déchets et cycles de l’eau de la régie des Eaux des services de Montpellier Méditerranée Métropole, lui indiquant que les travaux de réalisation d’un nouveau PEI à proximité du projet seraient effectués par Montpellier Méditerranée Métropole dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté est motivé par ses deux avis et impose au pétitionnaire le respect des prescriptions des avis recueillis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être refusé au regard de l’avis du SDIS.
22. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les entrées et sorties de véhicules sont prévues sur l’avenue du Moulin à Vent, voie alors à sens unique, qui dispose de part et d’autre d’espaces réservés aux piétons, délimités par des plots et barrières. Si les requérants évoquent la présence d’une école maternelle/élémentaire dans la rue du Cours Complémentaire à proximité, il ressort des pièces du dossier que cette voie est également à sens unique au droit de cet établissement scolaire et aménagée pour la circulation des piétons. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque particulier qui serait créé par le flux de circulation complémentaire généré par les véhicules correspondant aux 24 places de stationnement prévues par le projet, qui ne résulte pas du seul constat que ces véhicules emprunteront nécessairement cette voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le permis contesté au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 doit être accueilli.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
25. Il résulte de l’instruction que le vice retenu au point 19 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme, est susceptible d’être régularisé dès lors que la régularisation n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter au vice retenu la portée de l’annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel la société SCCV Le Clos de l’Arbousier pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme A et M. F qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Castries et la SCCV Le Clos de l’Arbousier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et M. F sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Castries du 22 août 2023, ensemble sa décision de rejet du recours gracieux du requérant du 1er décembre 2023 sont annulés en tant qu’ils ne respectent pas le règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure précisée au point 19 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à la société SCCV Le Clos de l’Arbousier pour solliciter la régularisation de son projet en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Castries et la société SCCV Le Clos de l’Arbousier sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée, à la commune de Castries et à la SCVV Le Clos de l’Arbousier.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024.
La greffière,
M. B
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