Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme C… A…, et représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de la demanderesse ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la procédure de regroupement familial alors que le visa est sollicité au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la demanderesse remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en tant qu’il est dirigé contre la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substitué ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être fondée sur le motif tiré du défaut de caractère probant des actes d’état civil, ceux-ci ne permettant pas d’établir le lien de filiation entre la demanderesse et le réunifiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 29 juin 2007 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L’enfant mineure C… A…, qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 22 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 février 2024 contre cette décision consulaire.
Sur d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant à la demanderesse d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, d’ailleurs inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision consulaire dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, que la situation de la demanderesse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la jeune C… A…, d’ailleurs inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision consulaire dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
D’une part, si le requérant soutient que la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les articles L. 434-1 et L. 434-3 à L. 434-5 ainsi que le premier aliéna de l’article L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces articles sont rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code. En outre, la décision attaquée est également fondée sur les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la procédure de réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la jeune C… A…, que le réunifiant, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 29 juin 2007, présente comme sa fille, et dont la mère alléguée réside également en France, était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale, le 2 mai 2023. Dans ces conditions, le lien familial allégué par la demanderesse coïncide avec celui exigé au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de la procédure de réunification familiale. Par suite, alors que le ministre a explicitement abandonné dans son mémoire en défense le motif initial opposé par la commission, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif mentionné au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions citées au point 7.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les actes d’état civil de la demanderesse ne sont pas probants et qu’ils ne permettent ainsi pas d’établir le lien de filiation entre elle et le réunifiant.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité de la jeune C… A… et son lien de filiation avec M. A…, le requérant a produit un acte de naissance numérisé n° B2009020222122301 dressé le 23 décembre 2022 par le centre d’état civil de la commune de Matoto, qui, au regard de sa nature, a nécessairement été délivré sur présentation de l’acte de naissance n° 5294 délivré 18 octobre 2016 par le centre d’état civil de la commune de Ratoma, produit par le ministre en défense. Or, ce dernier acte de naissance indique transcrire un jugement supplétif d’acte de naissance n° 25274 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 17 octobre 2016. Ainsi, en l’absence de production de ce jugement supplétif par le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, et dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, les actes de naissance produits ne peuvent être regardés comme revêtus d’une force probante, et, par suite, ne permettent pas d’établir le lien de filiation unissant la jeune C… A… et le réunifiant. En outre, dès lors que le requérant se borne à soutenir qu’il prend en charge les frais de scolarité de la demanderesse et verse une contribution financière régulière pour l’entretien et l’éducation de celle-ci, sans apporter aucune pièce à l’appui de ses allégations, il ne peut être regardé comme apportant les éléments de possession d’état mentionnés au second alinéa de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de l’identité et de la situation de famille de la demanderesse. Ainsi, dès lors que le lien de filiation de la demanderesse avec le réunifiant n’est pas établi, la jeune C… A… ne peut bénéficier de la procédure de réunification familiale en vertu des dispositions mentionnées au point 7. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, faute d’établissement de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec M. A…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Le Bourdais.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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