Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2410230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 février 2024, N° 2202045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 31 octobre 2025, le 22 avril 2026 (non-communiqué) et le 5 mai 2026 (non-communiqué), M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°12613, valant avis de sommes à payer, émis le 24 octobre 2024 par le département de l’Isère en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 466,29 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021 ;
2°) de suspendre tout mesure de recouvrement liée à la créance ;
3°) de condamner le département de l’Isère au paiement des frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n’est pas motivé ;
- le titre exécutoire ne lui a pas été régulièrement notifié tel que l’oblige l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire a été pris et repose sur une somme validée par un jugement du tribunal qui est irrégulier ;
- la dette est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 5 mai 2026, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme SELLES, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme SELLES a présenté son rapport et entendu les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu de cette prestation d’un montant de 24 097,22 euros lui a été notifié. Le bien-fondé de cette dette a été validé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2202045 du 8 février 2024 devenu définitif le 3 juin 2024. La dette de 24 097,22 euros a été ramenée à une somme de 9 466,29 euros suite à différents rappels de droits au revenu de solidarité active accordé à M. A…. Par un titre exécutoire n°12613 émis le 24 octobre 2024 par la paierie départementale, le département de l’Isère a procédé à la mise en recouvrement de l’indu de cette dette. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
En premier lieu, le titre exécutoire indique en objet de la créance qu’il s’agit expressément d’un indu de revenu de solidarité active établi pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021. Il indique ensuite expressément le montant réclamé, lequel s’élève à 9 466,29 euros. Au demeurant, M. A… a nécessairement eu connaissance des décisions de notification de cet indu d’un montant originel de 24 097,22 euros dès lors qu’il a eu notification, des décisions du département mettant cette somme à sa charge ainsi que du jugement n°2202045 du tribunal de Céans, statuant sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… expose que la notification du titre exécutoire n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et est « contraire aux dispositions légales et réglementaires ». Toutefois, en se limitant à cet exposé lapidaire, son argumentation est dépourvue de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’absence de notification du titre exécutoire via un accusé de réception, n’a en elle-même, aucune incidence sur la légalité de ce titre. Le moyen ne peut donc qu’être écarté et est, en tout état de cause, inopérant.
En troisième lieu, M. A… soutient que la dette ne lui a pas été notifiée à l’origine. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’ensemble des décisions mettant à sa charge l’indu initial de RSA d’un montant de 24 097,22 euros établi pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de notification préalable de l’indu ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. A… conteste, via son mémoire en réplique, l’ensemble des décisions de notification de l’indu ainsi que le jugement du 8 février 2024 en soutenant notamment qu’ils sont entachés d’inexistence. Toutefois, de telles conclusions dirigées contre les décisions de notification et de rejet de ses recours préalables ayant confirmé le bien-fondé de l’indu réclamé ont déjà été rejetées par le tribunal dans le cadre de son jugement du 8 février 2024 et sont par conséquent devenues définitives. Il en va de même de ce jugement pour lequel M. A… n’a formé aucun pourvoi en cassation. Celui-ci lui ayant été notifié le 2 avril 2024, il est devenu définitif et est désormais frappé de l’autorité de la chose jugée depuis le 3 juin 2024 et ne saurait être utilement contesté par un recours introduit devant ce même tribunal. Par conséquent, l’ensemble des moyens et conclusions développés par M. A… dans son mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetés.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
En l’espèce, en se limitant à formuler des arguments à l’encontre de décisions et d’un jugement devenus définitifs en produisant une requête lapidaire et un mémoire de plus de 300 pages, manifestement généré à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes, le requérant développe des moyens et conclusions manifestement infondés et irrecevables, il n’apparait pas infondé d’infliger à M. A… un amende pour recours abusif d’un montant de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au département de l’Isère et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. SELLES
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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