Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2405409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024, le 3 juin 2025 et le 6 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Lucas, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Lucas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien, né le 11 septembre 1988, est entré en France le 28 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2023. Il a, le 7 octobre 2024, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 411-4, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. D… B…, préfet, a donné délégation de signature à M. C… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit pour l’année scolaire 2020/2021 à l’école nationale supérieure des mines de Paris en mastère spécialité « industrie des ressources minérales et société ». Le requérant, qui se borne à produire un relevé de notes faisant état d’une moyenne de 11,60 sur 20 aux épreuves « enseignements théoriques et pratiques » et aucune note à l’épreuve « travail personnel », n’établit pas avoir obtenu son diplôme. S’il produit une attestation d’inscription en section « Bachelor Transport & Logistique », établie le 24 septembre 2024 par le directeur de l’Ecole tourangelle supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était inscrit à une formation supérieure au titre des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. S’il fait valoir qu’il a rencontré des problèmes de santé l’ayant empêché de poursuivre ses études au titre de l’année 2023/2024, il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Enfin, la formation au permis de conduire et la formation qu’il a suivie dans le domaine de la sécurité dans le bâtiment et les travaux publics, intitulée « passeport sécurité interim – PASI BTP » et obtenue le 4 juillet 2023, dont il se prévaut, ne constituent pas des formations au sens des articles cités au point 4. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme poursuivant de manière réelle et sérieuse des études. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Le requérant, en se prévalant des missions intérimaires accomplies en qualité de manœuvre en 2022, 2023 et 2024, de l’obtention d’un « passeport sécurité interim – PASI BTB » le 4 juillet 2023, et du suivi d’une formation à la conduite, et alors qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, de la poursuite d’une formation réelle et sérieuse, ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article par le préfet d’Indre-et-Loire doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir qu’il dispose de fortes attaches familiales et amicales, il ne le justifie nullement. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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