Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 2101138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 16 juin 2022, la société B Navarra Investissement, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 122 émis le 31 janvier 2021 par la présidente de l’association syndicale autorisée (ASA) Les Charles ;
2°) d’annuler la délibération n° 2-2020 du syndicat de l’ASA fixant les bases de répartition ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis pour le recouvrement des redevances au titre de l’année 2020 ;
4°) de la décharger des sommes à payer ;
5°) de mettre à la charge de l’ASA Les Charles une somme d’un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu de titre exécutoire au titre des redevances de l’année 2020 ;
— la requête est recevable car l’ASA ne rapporte pas la preuve de la notification du titre exécutoire litigieux 2021 ;
— le titre exécutoire attaqué est entaché d’incompétence de son ordonnateur ;
— il ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature du comptable public, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il appartiendra au Trésor public de justifier que l’agent ayant émis le titre exécutoire avait bien la qualité de comptable public et la compétence pour procéder au recouvrement ;
— les bases de la liquidation indiquées sont incompréhensibles ; la délibération fixant les bases de liquidation renseigne insuffisamment sur les éléments de calcul, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le rôle collectif de l’année 2021 n’a pas été porté à la connaissance des propriétaires, pas davantage qu’une délibération l’arrêtant ;
— le caractère exécutoire des rôles, en application de l’article 28 du décret du 3 mai 2006, n’est pas établi ;
— les titres exécutoires litigieux ont été émis relativement au lot n° 112 alors que la société requérante n’est pas propriétaire de ce lot ;
— la délibération du 29 janvier 2020 fixant les bases de répartition, support du titre exécutoire attaqué, est illégale dès lors que :
* en méconnaissance du principe de l’annualité budgétaire, la délibération fixant les bases de la répartition des dépenses s’est référée au budget de l’année 2019 et non au budget prévisionnel de 2020, dont il n’est pas établi l’absence au 1er janvier 2020 ; il en va de même concernant l’année 2021 et le titre exécutoire attaqué ;
* le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité quant au budget est recevable ;
* la procédure suivie est irrégulière, en ce que, en méconnaissance des articles 51 et 59 du décret du 3 mai 2006 :
— ) le projet de base de répartition des dépenses entre les membres de l’association et ses annexes à savoir, le tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et du mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assortie le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de l’intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe, n’a pas été déposé pendant 15 jours au siège de l’association, ce dépôt n’a pas été annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire, il n’a pas fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales du département du siège de l’association, les membres de l’association n’ont pas pu faire d’observations avant l’adoption du projet de base de répartition des dépenses ;
— ) les mêmes irrégularités peuvent être soulevées concernant le budget pour l’année 2020 ;
* il appartiendra à l’ASA de justifier que les statuts, sur la base desquels les bases de répartition des charges ont été adoptées par la délibération du 29 janvier 2020, ont bien été transmis au contrôle de légalité et sont bien applicables ;
* les bases de répartition et les modes de calcul sont inappropriés, inéquitables, imprécis et contradictoires, générant des écarts excessifs entre les propriétaires allant du simple au triple ; les charges doivent être réparties dans une proportion unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, L’ASA Les Charles, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car le titre exécutoire relatif à l’année 2020 n’est pas produit et les conclusions à fin d’annulation à son encontre sont tardives ;
— la requête est irrecevable car le titre exécutoire 2021 litigieux a été émis le 31 janvier 2021 et les requérants ne rapportent pas la preuve de sa notification au 26 février 2021 comme ils l’affirment ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2-2020 du 29 janvier 2020 sont irrecevables ;
— les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération n° 2-2020 du 29 janvier 2020 ne sont recevables qu’à l’encontre du premier titre exécutoire faisant application des bases de répartition ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer que le titre exécutoire attaqué soit annulé pour un motif de régularité en la forme, il n’y aurait pas lieu de prononcer la décharge des sommes à payer.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour défendre.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, le comptable public de la trésorerie du Muy conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est recevable eu égard aux pièces produites quant à la réception du titre exécutoire litigieux ;
— les moyens de légalité externe du titre exécutoire attaqué soulevés ne sont pas fondés ;
— le comptable public n’est pas compétent pour défendre sur la légalité interne du titre.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Prune Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations Me De Sousa substituant Me Carlhian, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de l’association syndicale autorisée (ASA) du domaine Les Charles a émis le 31 janvier 2021 des titres exécutoires à l’encontre des membres de l’ASA au titre des redevances syndicales de l’année 2021, déterminées sur la base d’une répartition arrêtée par une délibération n° 2-2020 du 29 janvier 2020. La société B Navarra Investissement demande notamment l’annulation du titre n°122 d’un montant de 3 400 euros qui la concerne et la décharge des sommes à payer correspondantes.
S’agissant des fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La société requérante présente des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre au titre de l’année 2020. En dépit de la demande de régularisation du 11 mai 2021 tendant à la production de la décision attaquée, la requérante n’a produit que le titre exécutoire au titre de l’année 2021. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu ledit titre, elle ne justifie toutefois d’aucune diligence tendant à son obtention et donc de l’impossibilité de le produire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis au titre de l’année 2020 sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : " I. Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; () II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association () « . En vertu de l’article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l’application de ces dispositions : » Le syndicat délibère notamment sur : / () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée « . Par ailleurs, l’article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l’ordonnateur de l’association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l’association, sont exécutoires de plein droit, dispose que » () L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites. () ".
5. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d’une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Si elles doivent s’entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition, il est toutefois loisible au propriétaire d’un bien immobilier compris dans le périmètre d’une association syndicale autorisée de présenter, par voie d’exception, un moyen tiré de l’illégalité de cette délibération à l’appui de conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti. Un tel moyen n’est recevable, eu égard à l’importance qui s’attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d’une telle association, que s’il a été soulevé dans le délai, mentionné à l’article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites.
6. D’une part, si l’ASA Les Charles fait valoir que les titres exécutoires attaqués ont été émis le 31 janvier 2021 et que les requérants ne rapportent pas la preuve de leur notification au
26 février 2021 comme ils l’affirment, il lui appartient toutefois d’établir la date de la notification des titres exécutoires contestés, qu’elle a elle-même émis, afin de démontrer que la requête de la société B Navarra Investissement serait tardive eu égard aux dispositions de l’article 54 du décret du 3 mai 2006. En l’absence de preuve en ce sens, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ASA doit être écartée.
7. D’autre part, l’ASA soutient que l’exception d’illégalité de la délibération fixant les bases de répartition ne peut être soulevée que dans le délai de deux mois à compter de la réception du premier titre exécutoire en faisant application. Toutefois, il n’est pas justifié de la date de la réception du premier titre exécutoire faisant application à la société B Navarra Investissement de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites, et la société B Navarra Investissement n’a pas préalablement introduit de requête contre le titre émis à son encontre, le cas échéant, au titre de l’année 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
8. Enfin, en application des dispositions précitées, l’ASA Les Charles est fondée à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2-2020 du 29 janvier 2020 sont irrecevables.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire contesté :
Sur la compétence de l’auteur du titre exécutoire :
9. Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat. () Il en est l’ordonnateur. ». Aux termes de l’article 54 du décret du 3 mai 2006 : « L’ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l’association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. ».
10. Le titre exécutoire litigieux a été signé par Mme A, laquelle a été élue présidente de l’ASA par une délibération du 2 août 2019, transmise au contrôle de légalité le 12 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la qualité du comptable public :
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si la requérante soutient que la décision attaquée ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature du comptable public, son auteur en est la présidente de l’ASA et non le comptable public. En outre, aucune disposition n’impose d’apposer les nom, prénom et la signature du comptable public sur un ordre de recettes. Par ailleurs, un arrêté préfectoral n°73-2822 du
22 octobre 1973 désigne le comptable du Muy comme comptable assignataire. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
Sur l’absence d’indication des bases de liquidation :
12. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. En l’espèce, les titres exécutoires attaqués comportent un décompte par poste, lequel est, contrairement à ce qu’affirme la société B Navarra Investissement, compréhensible. Il comporte en effet une case « base commune », pour notamment l’entretien des espaces verts, une case « part portail » et une case « part voirie » avec le montant pour chacun de ces postes et le coefficient appliqué et enfin le montant total. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 29 janvier 2020 aurait été notifiée de manière incomplète et serait incompréhensible dès lors que les bases de liquidation de la créance en cause sont indiquées dans le titre exécutoire lui-même. Enfin, la notification, le 10 mai 2020, de la délibération n° 2-2020 du 29 janvier 2020, bien qu’incomplète à cette date, comprenait le projet de bases de répartition des redevances syndicales, lequel indiquait de manière compréhensible les modalités de calcul. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation doit être écarté.
Sur l’absence de caractère exécutoire du rôle :
14. Aux termes de l’article 28 du décret du 3 mai 2006, à propos du président de l’association : « Il prépare et rend exécutoires les rôles. ». Selon l’article 56 du même décret : « Les rôles sont préparés par le président d’après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l’article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. ».
15. Aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
16. La requérante soutient que le caractère exécutoire du rôle des redevances syndicales au titre de l’année 2021 n’est pas établi. Toutefois, il résulte de l’instruction que la délibération
n° 2-2020 du syndicat de l’ASA Les Charles du 29 janvier 2020, qui fixe les bases de répartition des charges du lotissement, comporte la formule exécutoire, que le projet de budget 2021 a été mis à disposition au siège de l’ASA du 14 janvier 2021 au 29 janvier suivant, que ce projet mentionnait l’absence d’augmentation des cotisations syndicales, que celui-ci a été arrêté par une délibération n° 1-2021 du 30 janvier 2021 certifiée exécutoire par la présidente de l’association syndicale autorisée et transmis en préfecture, qu’un rôle collectif a ensuite été arrêté, qu’enfin les bordereaux récapitulant les titres de recettes de l’année 2021 ont été signés par la présidente de l’ASA attestant du caractère exécutoire du rôle en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions et compte tenu que, si les titres de recettes émis par les associations syndicales autorisées sont mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes, les dispositions précitées de l’article 56 du décret du 3 mai 2006 n’imposent pas l’observation de formalités spécifiques pour rendre exécutoires les rôles, le moyen tiré sommairement de l’absence de démonstration du caractère exécutoire du rôle doit être écarté.
Sur l’illégalité de la délibération du 29 janvier 2020 fixant les bases de répartition :
17. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. ». Aux termes de l’article 26 du décret du 3 mai 2006 : " Le syndicat délibère notamment sur : () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; « . Aux termes de l’article 51 du même décret : » Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association sont déposés pendant quinze jours au siège de l’association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association ou publication dans un journal d’annonces légales du département siège de l’association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. A l’expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l’association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l’association par le président. ".
18. Aux termes d’autre part de l’article 59 du décret du 3 mai 2006 : « Avant le 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le projet de budget établi par le président de l’association syndicale autorisée est déposé au siège de l’association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l’association. Chaque membre de l’association peut présenter des observations au président. Le projet de budget accompagné d’un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l’année de l’exercice et transmis avant le 15 février au préfet () ».
19. Il résulte de l’instruction que les projets de budget primitif 2020 et de clés de répartition ont été mis à disposition à la maison « Les Charles » durant quinze jours du
13 janvier 2020 au 28 janvier suivant et que les propriétaires en ont été informés par courriel du 12 janvier 2020, lequel doit être regardé comme une mesure de publicité appropriée. Deux propriétaires ont notamment consulté ces projets, sans présenter d’observations. La délibération du 29 janvier 2020 a été notifiée aux propriétaires par un courriel du 10 mai 2020, sans toutefois être accompagnée du tableau mentionnant les parts contributives de chacun des 147 lots, mais a été notifiée de manière complète le 3 juin 2020 suite à la demande de certains membres. Pour l’année 2021, le projet de budget a été mis à disposition du 14 janvier 2021 au 29 janvier suivant et voté par une délibération n°1-2021 du 30 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice dont s’agit doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification des bases de répartition était incomplète.
20. En deuxième lieu, la requérante soutient que le rôle collectif ayant servi de base à l’émission des titres exécutoires litigieux est illégal, dès lors qu’il s’appuie sur les chiffres du budget réel de l’année 2019 et non sur le budget prévisionnel de l’année 2020, en méconnaissance du principe de l’annualité budgétaire, et qu’il en va de même pour l’année 2021.
21. Aux termes de l’article 58 du décret du 3 mai 2006 : « Le budget de l’association syndicale autorisée est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’association. Il est proposé par le président et voté par le syndicat. ».
22. Il résulte de l’instruction que par une délibération n°1-2020 arrêtant le budget pour l’année 2020, le syndicat de l’ASA a autorisé les recettes constituées par les redevances syndicales en reprenant les chiffres du budget réel 2019. Dès lors que lesdites recettes ont été autorisées au titre du budget 2020, le syndicat de l’ASA pouvait légalement fonder les titres exécutoires contestés sur les chiffres du budget réel 2019. Il en va de même s’agissant de l’année 2021, au titre de laquelle le budget a été adopté le 30 janvier 2021 par le syndicat de l’ASA et transmis en préfecture le 3 février 2021 et alors que ce projet mentionnait l’absence d’augmentation des cotisations syndicales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’annualité budgétaire et de l’illégalité du rôle collectif des redevances doivent être écartés.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la délibération contestée a été transmise au contrôle de légalité le 30 janvier 2020, contrairement à ce que soutient sommairement la requérante. Il en va de même des nouveaux statuts de l’ASA Les Charles, reçus le 4 septembre 2019 par les services du préfet du Var.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. ». Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d’assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l’association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l’intérêt de chaque propriété à l’exécution de ces missions. Toutefois, ni le II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ni l’article 51 précité du décret du 3 mai 2006 qui prévoit la possibilité pour le syndicat d’élaborer le cas échéant un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe, n’ont entendu imposer aux associations syndicales une obligation d’individualisation du calcul de la redevance pour chaque membre.
25. Tout d’abord, en raison de l’importance qui s’attache à l’entretien des espaces verts au sein de l’ASA Les Charles du fait de sa situation fortement exposée aux risques d’incendies de forêt et, le cas échéant, à la propagation rapide d’un incendie à l’ensemble des lots, le syndicat de l’ASA pouvait, sans disproportion, retenir un intérêt égal de l’ensemble des propriétaires concernant ce premier poste de dépense.
26. Ensuite, il résulte de l’instruction qu’une partie des lots de l’ASA n’utilisent pas sa voirie. D’autres lots ont un usage d’une très faible partie de la voirie de l’ASA. Par ailleurs, certaines parties de la voirie et, notamment, celles situées dans le quartier Rigaude – Leonards – Pierre Plantée sont plus anciennes et nécessitent plus de travaux, comme le fait valoir sans être contredite l’ASA, qui indique par ailleurs une fréquence d’utilisation jusqu’à 16 fois plus élevée. Si la requérante soutient que l’utilisation de la voirie présente un intérêt commun dès lors que tout propriétaire peut accéder à l’ensemble de l’ASA, et notamment à la maison Des Charles, celle-ci est toutefois divisée en plusieurs quartiers desservis par une longueur variable de voirie et la méthode de calcul adoptée tient compte, pour chaque lot, de la longueur de voirie le desservant. L’intérêt des membres à l’entretien de la voirie n’étant ainsi pas identique entre eux en fonction de sa longueur, c’est sans disproportion entre l’intérêt des propriétaires et les dépenses en cause que le syndicat de l’association a pu distinguer selon la longueur de la voirie desservant chaque lot.
27. Enfin, l’ASA compte huit portails, numérotés A, B, C, D, D', E, F et P. Les différents quartiers de l’ASA desservis par chacune de ces entrées ne communiquent pas entre eux. Certains lots sont reliés directement à la voie publique, alors que d’autres bénéficient d’une protection contre les intrusions par l’existence d’un ou deux portails. L’entrée D, contrairement aux autres, comporte deux portails, ce qui a pour conséquence de doubler les coûts d’entretien. Les propriétaires n’empruntant pas cette entrée pour accéder à leur quartier de l’ASA n’ont donc pas le même intérêt que les autres à leur entretien et c’est ainsi sans disproportion que le syndicat a pu retenir un intérêt différent entre les propriétaires. La circonstance qu’un portail ne soit pas entretenu effectivement ou que chacun des membres de l’ASA ait accès à l’ensemble du lotissement en utilisant ponctuellement tous les portails et sa voirie, ne rend pas disproportionnées ces bases de répartition, dès lors que les dispositions précitées n’ont pas entendu imposer aux associations syndicales une obligation d’individualisation du calcul de la redevance pour chaque membre et que la requérante ne propose pas de clés de répartition plus pertinentes. Par suite et en toute hypothèse, le moyen tiré de l’illégalité des bases de répartition doit être rejeté en toutes ses branches ainsi que, par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 29 janvier 2020.
Sur le détournement de pouvoir :
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le mobile réel de la délibération contestée n° 2-2020 soit différent du mobile apparent ou allégué. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir par les membres du syndicat ayant adopté les nouvelles bases de répartition, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur l’identité du destinataire du titre exécutoire :
29. Le titre exécutoire a été adressé à la société B Navarra Investissement pour le règlement de la cotisation syndicale due pour l’année 2021 à raison de 3 lots numérotés 110, 111 et 112. Or, il résulte de l’instruction et, en particulier, des titres de propriétés produits à l’instance que le lot n°112 n’a pas été acquis par la société B Navarra Investissement mais, par l’effet d’une vente conclue le 26 juin 1989, par M. B, Carmino Jean-Louis Navarra. L’ASA ne justifie pas, dans ces conditions, le bien-fondé du titre exécutoire litigieux adressé à la société B Navarra Investissement en ce qu’il porte sur le lot 112.
30. Il y a lieu, par suite, d’annuler le titre de recettes n°122 en tant seulement qu’il porte sur le lot n°112 et de décharger la société B Navarra Investissement de la somme de
1 126 euros correspondant au lot n°112.
S’agissant des conclusions au titre des frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 122 émis le 31 janvier 2021 par la présidente de l’ASA Les Charles est annulé en tant qu’il porte sur le lot n°112 et la société B Navarra Investissement est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 1 126 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société B Navarra Investissement, à l’association syndicale autorisée du domaine Les Charles et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. C
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
N°2101138
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