Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601585
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la candidature de l'attributaire

    La cour a constaté que la consultation a été déclarée sans suite, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique

    La cour a jugé que la déclaration de la consultation sans suite rendait ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à une procédure régulière

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de la déclaration de la consultation sans suite.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme en application de l'article L. 761-1, reconnaissant le droit de la société Montanier à être indemnisée pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601585
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601585
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601585