Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301787 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 17 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire.
M. B soutient que :
— la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée et ne lui est donc pas opposable ;
— elle a été enregistrée sur son relevé intégral d’information plus de trois après son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, mentionnant le n° 2C 15526701249, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » contestée portant invalidation du permis de conduire de M. B, envoyé à l’adresse connue du destinataire, a été présenté le 17 juin 2020 et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». A cet égard, si M. B soutient qu’il n’habitait plus à l’adresse de notification, il ne l’établit pas. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 17 juin 2020. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 4 avril 2023, le délai de recours contentieux avait expiré, sans que le recours gracieux qu’il a formé le 20 janvier 2023, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, enregistrées au greffe du tribunal le 4 avril 2023, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 4 avril 2023, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301787
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