Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet, qui ne s’est pas fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit ni l’existence ni la notification de la précédente mesure d’éloignement qu’il lui oppose ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Béchieau, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 13 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2019. Le 9 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. A…, qui est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches à l’étranger où résident sa mère et son frère, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si M. A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2019, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté depuis seulement cinq ans et où vivent encore ses parents et son frère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a d’abord exercé une activité professionnelle en qualité de cuisinier à temps partiel auprès d’un premier employeur entre les mois d’octobre 2020 et mars 2022, puis à temps plein en qualité d’employé polyvalent auprès d’un autre employeur entre les mois de juin 2022 et février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi d’employé polyvalent auprès d’un troisième employeur, à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2023. Toutefois, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit en soutenant que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont l’existence et la notification ne sont pas prouvées, il ressort, en tout état de cause, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait état de l’inexécution de cette précédente mesure d’éloignement pour justifier la décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, le préfet de police pouvait légalement, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tenir compte, parmi les autres éléments de la situation de l’intéressé, de la circonstance qu’il s’était maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle le requérant ne conteste pas sérieusement s’être soustrait, celui-ci l’ayant au demeurant contesté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A… ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la circonstance qu’il a travaillé en France pendant près de quatre ans auprès de différents employeurs ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 2, 6 et 8 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter le territoire français. Elle précise, en outre, que M. A…, dont la date d’entrée en France, la situation familiale en France et à l’étranger et la situation professionnelle avaient été préalablement évoquées, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 février 2022. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A… avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 2, 6 et 8 du présent jugement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Service public ·
- Portail ·
- Parking ·
- Pacte ·
- Police administrative ·
- Contrat administratif ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Biodiversité ·
- Engagement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Informatique ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Avis ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.