Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2024, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Hem à lui verser la somme de 6 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 22 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hem le versement à Me Briatte, avocate de Mme D, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2023, la commune de Hem conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Hem dès lors que le parking de l’épicerie solidaire et la butée du portail qui en est l’accessoire, ne constitue pas un ouvrage public.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme D expose que le 22 avril 2017, alors qu’elle se rendait sur le parking de l’épicerie solidaire située au 92, avenue du docteur C E, à Hem (59), une détonation a retenti lors du passage du bas de caisse de son véhicule contre la butée du portail et a ressenti une décharge électrique, entraînant une vive douleur thoracique et rendant son véhicule inutilisable. Par un courrier daté du 13 décembre 2021, Mme D a demandé à la commune de Hem de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de son accident. Sa demande étant restée sans réponse, par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Hem à lui verser la somme de 6 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 22 avril 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Hem a signé avec l’association Pacte 59, le 25 février 2017, un bail commercial dit précaire en vertu du code de commerce, en vue de l’installation d’une épicerie solidaire et de ses partenaires, donnant en location un immeuble situé avenue E sur le territoire de la commune, comprenant une surface de bureau, un espace réservé à l’accueil du public, un espace de stockage et des sanitaires et circulation, ainsi que les dépendances de ces biens. Le parking et le portail et sa butée, qui en sont un accessoire, constitue une dépendance de l’immeuble, entrant ainsi dans le champ du contrat de bail commercial précité et relevant du domaine privé de la commune, sans constituer un chemin ouvert à la circulation du public. L’immeuble en cause n’étant pas affecté à un service public, il ne constitue pas un ouvrage public.
5. D’autre part, un contrat conclu entre une personne publique et une personne de droit privé a la nature d’un contrat administratif dès lors qu’il concerne directement l’exécution d’un service public, contient une clause exorbitante du droit commun ou constitue un accessoire aux marchés publics.
6. Il est constant qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, le contrat de bail commercial conclu entre la commune de Hem et l’association Pacte 59, passé selon les règles du code de commerce, ne constitue pas un marché public. En outre, ce contrat, destiné à la mise en œuvre d’une épicerie solidaire par une structure associative de droit privé, n’a pas pour objet l’exécution d’un service public, et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Enfin, il n’est pas davantage établi que ce contrat de bail constituerait l’accessoire d’un contrat présentant lui-même un caractère administratif. Dans ces conditions, le contrat conclu entre la commune de Hem et l’association Pacte 59 n’a pas la nature d’un contrat administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Hem fondées sur un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
8. En second lieu, si Mme D se prévaut d’une carence fautive de la commune de Hem dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, il résulte de l’instruction que l’accident n’est pas survenu sur une voie publique mais au niveau du portail du parking, lui-même situé en retrait de la rue du docteur E. Le moyen, présenté dans le délai de recours contentieux, tiré d’une faute de police administrative, n’est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et entre, par suite, dans le champ d’application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hem, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hem présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hem présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Hem, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Fait à Lille, le 21 août 2024.
Le président,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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