Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2300818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Dedry pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1987 aux Comores, déclare être entrée à Mayotte en 2000. Le 3 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Si Mme A… fait valoir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour est entachée d’un défaut de motivation, il lui appartenait, à la suite de l’intervention de la décision implicite, de demander la communication des motifs de cette décision, diligence à laquelle elle n’a pas procédé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle est la mère de trois enfants français. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, deux d’entre eux étaient majeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier enfant, alors mineur, résidait avec sa mère, laquelle est hébergée à titre gratuit chez un tiers. Pour justifier de la contribution à l’entretien et l’éducation de son dernier fils, mineur, la requérante produit à l’instance des certificats de scolarité, dont le dernier au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par la production de cette seule pièce, sur laquelle figure une adresse différente de celle revendiquée par Mme A…, cette dernière-ci ne peut être regardée comme établissant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle réside à Mayotte depuis l’an 2000 et qu’elle est la mère de trois enfants français, respectivement nés en 2001, 2003 et 2005. Toutefois, les éléments produits à l’instance ne permettent pas de tenir pour établi que la requérante résiderait à Mayotte de façon continue depuis plus de dix ans. En outre, si le père de ses enfants, avec qui elle déclare vivre en concubinage, est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est domicilié à une adresse différente de celle déclarée par la requérante. Au demeurant, la décision attaquée ne s’oppose pas à la reconstitution de sa cellule familiale aux Comores, pays dont le couple parental possède la nationalité. Enfin, la requérante n’établit pas entretenir une relation suivie et ancienne avec ses trois fils, dont l’un, né en 2003, était scolarisé à La Réunion au titre de l’année 2020-2021, puis à l’université de Poitiers au titre de l’année 2022-2023, et dont un autre, né en 2001, était scolarisé à Aubervilliers entre 2021 et 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le dernier enfant mineur de sa mère, l’intéressée ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores. Il s’ensuit que le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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