Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2300818
TA Mayotte
Rejet 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la requérante n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite, ce qui écarte le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-7

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé sa contribution effective à l'entretien de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que la décision ne sépare pas la requérante de son enfant et n'entrave pas la reconstitution de sa cellule familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision contestée ne nuit pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2300818
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2300818
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2300818