Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2307631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 19 septembre 2023, Mme A… B… :
1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 19 juillet 2023 à son encontre par le directeur régional adjoint de Pôle emploi en vue de recouvrer une somme de 792,89 euros, comprenant des frais à hauteur 5,29 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février 2023 au 16 mars 2023 ;
2°) demande d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle régional des Hauts-de-France ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février 2023 au 16 mars 2023 d’un montant de 787,60 euros ;
3°) demande d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi des Hauts-de-France ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, d’un montant réduit à 1 000 euros ;
4°) demande de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser, d’autant que ses allocations ont été suspendues du 17 mars au 17 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il n’appartient au juge de se prononcer sur une demande d’effacement de dette dont le bien-fondé n’est pas contesté ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, par un courrier du 5 avril 2023, été informée d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 787,60 euros, au titre de la période du 1er février 2023 au 16 mars 2023. Une relance lui a été adressée le 9 mai 2023, suivie d’une mise en demeure par courrier du 12 juin 2023. Elle a sollicité l’effacement de sa dette le 25 juin 2023, qui lui a été refusé par une décision du 24 août 2023. Par ailleurs, une contrainte a été émise le 19 juillet 2023 et notifiée le 23 août 2023 par voie de commissaire de justice. Mme B… a été destinataire de deux autres indus d’allocation de solidarité spécifique : l’un d’un montant de 516,30 euros, portant sur le mois de juin 2022, et l’autre d’un montant de 1 575,20 euros, correspondant à la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, toujours pour le même motif tiré de l’absence de déclaration de ses reprises d’activités. Ce dernier indu a fait l’objet d’une remise partielle de 575 euros, ramenant la somme due à 1 000 euros.
Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la contrainte émise le 19 juillet 2023 à son encontre par le directeur régional adjoint de Pôle emploi, de la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 787,60 euros, ainsi que de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le même directeur ne lui a accordé qu’une remise partielle sur sa dette de 1 575,20 euros, ramenée à 1 000 euros.
Sur l’opposition à contrainte :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, si Mme B… conteste, dans sa requête enregistrée le 25 août 2023 au greffe du tribunal, la contrainte émise le 19 juillet 2023, ses écritures ne comportent toutefois aucune argumentation relative à la créance litigieuse, malgré une invitation à régulariser sa requête sur ce point et le formulaire qu’elle a retourné au tribunal le 19 septembre 2023. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause tant la régularité que le bien-fondé de cette contrainte, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur la demande d’effacement de ses dettes :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction, et des écritures de France travail en défense, lesquelles ne sont pas contestées par la requérante, que les indus mis à sa charge proviennent de ce que Mme B… n’a pas déclaré, pour l’ensemble des périodes concernées, notamment celles pour lesquelles elle sollicite une remise gracieuse, la reprise de ses activités professionnelles, alors même qu’elle percevait l’allocation de solidarité spécifique. Or, cette allocation ne peut être cumulée avec des revenus d’activité professionnelle au-delà du troisième mois de reprise. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’apprécier sa précarité, Mme B… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de ses indus d’allocation de solidarité active.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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