Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2510594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2025 et le 17 janvier 2026, M. A… B… et M. C… B… demandent au tribunal de condamner la commune de Pierre-Châtel à réaliser les travaux permettant d’éviter le ruissellement des eaux de pluie sur le mur extérieur de leur propriété ;
Sur invitation du tribunal adressée par courrier du 20 janvier 2026, les requérants ont déclaré maintenir leur requête par courrier du 24 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par courrier du 16 janvier 2026, dont il a accusé réception le lendemain, M. A… B…, représentant unique des requérants, a été invité à régulariser la requête par la production de la décision attaquée dans le délai d’un mois. Faute d’avoir répondu dans ce délai, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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