Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502560 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502558 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de l’asile à M. A, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’était dessaisi de sa demande d’asile le 20 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’avait plus de droit à se maintenir sur le territoire, et l’a invité à quitter le territoire à destination de l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français () ». Il résulte de cette disposition que le préfet, s’il a la faculté d’examiner, le cas échéant d’office, le droit d’un étranger demandeur d’asile de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l’asile, est en revanche tenu, dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile, ont refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de rejeter la demande d’admission au séjour présentée sur ce fondement.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles () L. 531-1 à L. 531-35 () ».
5. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision en litige, tirés de l’insuffisance de la motivation, de l’illégalité de la décision de dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de ce que la France serait l’État responsable de la demande d’asile, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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