Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 5 et 19 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ainsi que le paiement des entiers dépens du procès en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteure laquelle n’avait pas, à la date de son édiction, valablement reçu délégation de signature à l’effet de signer pareilles mesures ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre sur ce fondement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée de son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée de son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024 à 12 h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Soulas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 7 février 2002 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 1er décembre 2017, âgé de quinze ans. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne par ordonnance du procureur de la République du 2 janvier 2018 puis par jugement en assistance éducative du 12 juin 2018. Il a bénéficié d’une tutelle de l’Etat valable jusqu’au 6 février 2020. Un contrat jeune majeur a été signé avec le département de la Haute-Garonne du 7 février 2020 au 7 février 2021, puis M. A… a bénéficié d’une aide éducative à domicile du 7 août 2020 au 6 février 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande qui a été rejetée implicitement par le préfet de la Moselle le 4 octobre 2020. Le 19 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne un titre « vie privée et familiale » ou une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en 2017, à l’âge de quinze ans, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne et a rapidement suivi une formation en apprentissage, qui lui a permis d’obtenir un baccalauréat professionnel spécialité « technicien d’usinage » ainsi qu’un brevet d’études professionnelles « mécanique ». Ayant exercé des fonctions de mécanicien dans un garage au cours de son apprentissage, il a ensuite été engagé comme intérimaire et affecté auprès de l’entreprise Aviacomp qui, après quelques mois, l’a embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d’usinage et s’est trouvée dans l’obligation de le licencier du fait de l’intervention de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que tant ses professeurs que son employeur font l’éloge de son travail, l’entreprise Aviacomp, spécialisée dans l’usinage de pointe des matériaux aéronautiques, soulignant ses grandes qualités personnelles et professionnelles et sa difficulté à recruter dans le métier qu’occupe M. A…, qui requiert une formation et une technicité particulières que le requérant présente au terme de sa formation et de son expérience. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que cette situation ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. M. A… est par suite fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif pour lequel il annule l’arrêté attaqué, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…. Il y a lieu de le lui enjoindre dans le délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Soulas, avocat du requérant, une somme de 1 200 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Soulas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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