Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2510774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 27 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder eu réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son époux réside de manière régulière sur le territoire ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
- les observations de Me Morin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1983, est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 17 octobre 2017 au 17 octobre 2027. Elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux, à savoir M. C…. Par une décision du 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ».
Le préfet a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur la double circonstance, d’une part, que l’époux de Mme B… constituerait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées au point 2 et, d’autre part, qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français en méconnaissance des stipulations précitées au point 3. Toutefois, les ressortissants algériens relèvent, en matière de séjour, des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète leurs conditions d’admission au séjour. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées au point 2. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant uniquement le motif fondé sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dès lors que l’époux de la requérante ne justifie pas être retourné en Algérie à l’expiration de son visa « Etats Schengen » de type C valable du 27 février 2024 au 25 février 2025 et qu’il séjournait sur le territoire français de manière irrégulière à la date de la décision attaquée. A cet égard, si la requérante verse aux débats le passeport de son époux comportant une multitude de tampons de la police aux frontières algérienne, aucun des tampons algériens figurant sur ce document de voyage ne comporte une date postérieure à celle d’expiration du visa précité. La requérante, qui ne produit par ailleurs aucun document susceptible d’attester de ce que son mari résiderait habituellement en Algérie, ne conteste ainsi pas sérieusement le motif retenu par le préfet. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… épouse C… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un tel examen, ainsi qu’il ressort en particulier des termes mêmes de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que la décision attaquée n’entraine par elle-même aucune séparation d’avec son époux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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