Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2208024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 1 920 euros émis le 7 septembre 2022 par le maire de Faverges-Seythenex pour le recouvrement des frais de dépannage de son véhicule embourbé sur le chemin rural du pré de l’Ile et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Faverges-Seythenex, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre les dépens à la charge de M. B… ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été invité par courrier du 24 mars 2026 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Au vu de l’état du dossier, et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 mars 2026, mis à disposition du requérant par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 26 mars 2026, et l’informant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande de la commune de Faverges-Seythenex tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de M. B… ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Faverges-Seythenex sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Faverges-Seythenex.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Rumilly.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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