Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 8 avr. 2026, n° 2408304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Furnon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur de Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord a, sur avis de la commission de recours amiable, confirmé la récupération, notifiée par courrier du 27 février 2024, d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période de juillet 2022 à octobre 2023 d’un montant de 4 351,85euros ;
2°) subsidiairement, de la décharger de l’obligation de rembourser cette dette ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
4°) à titre très infiniment subsidiaire, de lui accorder la remise partielle de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours du 18 mars 2024 visait à contester le bien-fondé de l’indu ;
- l’indu résulte d’une erreur de la Mutualité Sociale Agricole qui a omis de prendre en compte son changement d’adresse ;
- l’effet suspensif de son recours n’a pas été respecté, le recouvrement ayant été poursuivi ;
- la décision prise en réponse à sa demande de remise gracieuse n’est pas justifiée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord doit être regardé comme concluant qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que l’indu litigieux a été soldé et que la requête a ainsi perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de dette de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que le 27 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à Mme B… la récupération d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale sur la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2024 d’un montant de 4 351,85 euros, que l’intéressée a contesté devant la commission de recours amiable par un recours administratif du 18 mars 2024 rejeté par la commission le 27 juin 2024, notifiée le 5 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de rembourser cette somme.
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies, et elles cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’aide personnelle au logement est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Une aide personnelle au logement ne peut être attribuée au titre d’un logement qui n’est plus loué et occupé par le bénéficiaire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié de l’allocation de logement sociale antérieurement à juillet 2022 au titre d’un logement défini pour lequel elle avait déposé une demande d’aide au logement. Elle a déclaré un changement d’adresse au 3 juillet 2022 par le biais d’une déclaration de situation en date du 6 juillet 2022. En raison d’une anomalie technique, son changement de situation n’a pas été pris en compte par le système informatique de la Caisse et Mme B… a continué à percevoir, pour la période de juillet 2022 à février 2024, l’allocation de logement sociale alors qu’elle n’occupait plus le logement auquel cette allocation était attachée depuis le mois de juillet 2022. En l’absence de demande d’aide au logement au titre de son nouveau logement, cette prestation ne lui était pas due, l’allocation de logement sociale étant due au titre du logement pour lequel la demande a été déposée. Dans ces conditions, la Mutualité Sociale Agricole était fondée à engager la procédure de récupération de l’indu correspondant. La bonne foi de l’allocataire n’est pas contestée. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue que sa situation financière serait précaire et de nature à empêcher le remboursement de l’indu. Dans ces conditions, l’organisme payeur a pu refuser de lui accorder une remise de sa dette.
La Mutualité Sociale Agricole expose que l’indu a été entièrement remboursé et qu’en conséquence, la requête a perdu son objet. La requérante n’a pas répliqué aux écritures en défense. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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