Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2508385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 13 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de mettre à sa disposition la carte de séjour temporaire valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’effacer les mentions le concernant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant centrafricain né le 29 juin 1999, entré en France le 24 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention valable du 21 février 2023 au 20 février 2024. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si l’arrêté contesté précise la date de naissance de M. B…, sa nationalité, sa situation professionnelle et sa situation familiale, mentionne qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et indique qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories permettant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit définies aux articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent les seuls titres de séjour pour motif familial, il ne fait aucune mention de la qualité d’étudiant de M. B…, qu’il avait pourtant mentionnée lors de son audition par les services de police le 22 juin 2025 en précisant être entré en France sous couvert d’un visa « étudiant », avoir obtenu un titre étudiant valable jusqu’en février 2024, être titulaire d’un master et avoir saisi un avocat pour qu’il l’aide à régulariser sa situation. A cet égard et au surplus, M. B… produit un certificat de scolarité établissant qu’il était inscrit du 23 novembre 2024 au 14 novembre 2025 en Mastere « IA, Developpement et Datas » et y était assidu. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour au regard des éléments relatifs à sa situation qu’il avait portés à sa connaissance susceptibles de lui ouvrir un tel droit préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décision de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement annulant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B…, lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement.». Enfin, l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précise que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient en outre à l’administration de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, qui a été annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour annulée à l’article 1er.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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