Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaitre prioritaire en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient qu’elle est hébergée par la SAMU social, qui n’est pas une structure d’hébergement stable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable, enregistré le 23 octobre 2023, en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre d’hébergement. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 15 novembre 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
4. Pour refuser de reconnaitre Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a considéré que le ménage était déjà pris en charge dans une structure d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’hébergement de l’opérateur du service de réservation hôtelière pour le compte du groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) d’Île-de-France, que Mme A est hébergée avec son conjoint et leurs deux enfants dans l’établissement hôtelier de l’Europe-Argenteuil depuis le 8 février 2023. Dans ces conditions, la requérante, contrairement à ce qu’elle allègue, est hébergée dans une structure d’hébergement sans justifier que cet accueil avait vocation à prendre fin à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2400606
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