Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 févr. 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B C, également connu sous le nom de B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
2°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de sa requête :
— sa requête est recevable dès lors que le délai de sept jours pour contester une obligation de quitter le territoire français notifiée à une personne en rétention est contraire au droit au recours garanti par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a eu connaissance des décisions attaquées qu’à l’occasion de son placement en rétention le 22 janvier 2025 ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas le critère relatif à une précédente mesure d’éloignement et ne fait pas état des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer cette mesure ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est hébergé chez son frère et qu’il est dans une démarche de réinsertion sociale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et de l’absence de disponibilité des soins nécessaires à son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle mesure ;
— son signalement dans le fichier Schengen porte atteinte à son droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a eu lieu hors la présence du public en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Ernart, avocat commis d’office représentant M. B C, également connu sous le nom de B A, lequel a refusé de se présenter à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment qu’aucun élément ne permet d’établir que la législation pénalisant l’homosexualité serait effectivement appliquée au cas particulier du requérant ;
— la magistrate désignée a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête. En réponse à une question en ce sens, le préfet de police a indiqué ne pas avoir d’explication concernant la mention « refus de se présenter » figurant dans les arrêtés attaqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, également connu sous le nom de B A, ressortissant sénégalais né le 24 février 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022. Le 12 août 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. Au terme de l’exécution de la peine à laquelle M. B C avait été condamné, le préfet de police l’a placé en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du 14 novembre 2024. Par la présente requête, M. B C, qui indique avoir eu connaissance des deux arrêtés du 14 novembre 2024 pris à son encontre à l’occasion de la notification de son placement en rétention administrative, demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, la décision litigieuse indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que M. B C a été condamné à dix mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits constitutifs d’une menace pour l’ordre public de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, la décision retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, premièrement, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, deuxièmement, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, troisièmement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B C avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il justifie d’une adresse chez son frère dans le 20ème arrondissement de Paris, les pièces versées au dossier, qui font état d’une autre adresse dans un foyer, ne permettent pas d’établir qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant se prévaut de la réduction de peine dont il a bénéficié en raison de sa bonne conduite en détention et fait valoir qu’il est investi dans une démarche de réinsertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant, d’une part, que son comportement, qui a justifié le prononcé d’une peine d’emprisonnement de dix mois et sur lequel l’intéressé n’apporte aucune précision, constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pour les différents motifs rappelés au point 8 ci-dessus. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B C avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, quand bien même il n’a pas expressément mentionné les risques que le requérant a déclaré encourir au Sénégal en raison de son orientation sexuelle.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
17. D’une part, si le requérant se prévaut de la nécessité de poursuivre un traitement médical en France, il ne produit aucun élément circonstancié permettant d’apprécier son état de santé et la disponibilité au Sénégal du traitement dont il allègue qu’il lui est nécessaire. D’autre part, M. B C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal en raison de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par ses seules déclarations et l’invocation de la situation générale des personnes homosexuelles au Sénégal, qu’il serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entrepris des démarches ou manifesté sa volonté de présenter une demande d’asile au cours de son séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève doivent être écartés.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 14 novembre 2024 dont l’intéressé fait l’objet. Elle indique, d’une part, que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’autre part, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2022 sans le justifier, enfin qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, le préfet n’était pas tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B C avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de soixante mois à son encontre, quand bien même il n’a pas expressément indiqué qu’aucune considération humanitaire ne justifiait de ne pas édicter une telle mesure.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
24. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement médical adapté à son état de santé, lequel n’est pas même précisé. De même, les allégations du requérant ne permettent pas d’établir qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour au Sénégal. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il a indiqué y vivre depuis l’année 2022, soit de façon récente, et qu’il est constant qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de violence, sur lesquels il n’a apporté aucune précision. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à soixante mois.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit d’asile en raison du signalement du requérant dans le « fichier Schengen », qui découle de l’interdiction de retour litigieuse, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 14 novembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C, également connu sous le nom de B A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, également connu sous le nom de B A, et au préfet de police.
Décision rendue le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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