Annulation 12 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2200793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 17 avril 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Solanga, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Bras-Panon le 24 juillet 2019 d’un montant de 134 180 euros au titre de sa participation au projet urbain partenarial conclu le 29 septembre 2014 avec cette commune, ainsi que la mise en demeure de payer reçue le 10 mai 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 134 180 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour trancher ce litige ;
— la requête est recevable, dès lors qu’elle n’a été destinataire du titre exécutoire que le 10 mai 2022 ;
— la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’aurait pas mis en œuvre la clause de règlement amiable par la commune n’est pas fondée ;
— le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé et que son auteur ne justifie pas de sa compétence ; la mise en demeure mentionne que le titre est signé par le maire, ce qui n’est pas le cas ;
— la participation qui lui est réclamée au projet Solandre et Calanga à Bras-Panon n’est pas exigible dès lors que la commune n’a pas réalisé les équipements publics dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du contrat ;
— en lui réclamant la participation pour des travaux non-effectués, la commune se place de fait dans une situation d’enrichissement sans cause.
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 28 mars 2025 et 15 mai 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Solanga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée tardivement et en raison de l’absence de mise en œuvre de la procédure amiable préalable contractuellement prévue ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guérin substituant Me Dugoujon pour la commune de Bras-Panon et de Me Benessam substituant Me Alquier pour la SCCV Solanga.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2012, le maire de Bras-Panon a transféré à la SCCV Solanga le permis de construire initialement délivré à la SARL IMEO pour la construction en une première tranche « Solandre » de 60 logements collectifs sociaux et une seconde tranche « Calangra » de 14 logements individuels sociaux, sur les parcelles cadastrées AI 0278, AI 0373, AI 0375 et AI 0377 d’un terrain situé « Camp Cerceau » sur le territoire de cette commune. Le 29 septembre 2014, la commune de Bras-Panon et la SCCV Solanga ont conclu une convention de projet urbain partenarial (PUP) ayant pour objet la prise en charge financière des équipements publics dans le cadre d’une opération de construction dénommée « Solandre et Calanga », sise « Camp Cerceau », route nationale n°2 à Bras-Panon. Une mise en demeure de payer la somme de 134 180 euros a été adressée à la SCCV Solanga le 10 mai 2022 à la suite de l’émission le 24 juillet 2019 d’un titre exécutoire en application de cette convention, correspondant à la participation de la SCCV Solanga au projet de construction. Par la présente requête, la SCCV Solanga demande au tribunal l’annulation de la mise en demeure de payer et du titre exécutoire émis le 24 juillet 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. S’agissant d’une créance non fiscale des collectivités territoriales, en application des dispositions précitées, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer. Les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l’article 14 de la convention de projet urbain partenarial conclue entre les parties le 29 septembre 2014 : « Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution ou la résiliation de la présente convention. / La partie souhaitant la résolution d’un différend adressera une demande écrite à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande exposera de manière circonstanciée les éléments factuels, techniques, juridiques et financiers motivant la demande. La partie ayant reçu la demande adressera une réponse écrite dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. / Aucune partie ne pourra saisir le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion avant d’avoir respecté la procédure définie au paragraphe précédent ».
7. Il résulte de l’instruction que la contestation du titre exécutoire portant sur la participation réclamée à la société SCCV dans le cadre du projet Solandre et Calanga à Bras-Panon résulte d’un différend relatif à la réalisation et à l’exécution des travaux de la tranche 1 par la commune résultant de la convention PUP du 29 septembre 2014, dès lors que la société conteste l’exigibilité de la somme qui lui est réclamée par la commune en l’absence de réalisation par cette dernière des équipements publics dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la convention. Si la société requérante soutient qu’elle a fait usage de la possibilité de règlement amiable préalablement à la saisine du tribunal, elle ne l’établit pas en produisant un courrier du 9 mars 2016 antérieur à la naissance du litige, dont il n’est pas justifié de la réception par la commune et qui aurait donné lieu à un rejet implicite de sa part. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait renoncé à faire usage de la procédure de règlement amiable en émettant une mise en demeure de payer suivie de l’émission d’un titre exécutoire dès lors que la mise en œuvre de l’article 5 de la convention précise que les paiements dus par la SCCV seront dus « en exécution d’un titre de recette émis comme en matière de recouvrement des produits locaux ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bras-Panon tirée de ce que la requête n’a pas été précédée de la tentative de conciliation instituée par l’article 14 de la convention de de projet urbain partenarial doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bras-Panon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCCV Solanga au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCCV Solanga, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Bras-Panon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 134 180 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SCCV Solanga versera à la commune de Bras-Panon la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Solanga et à la commune de Bras-Panon.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200793
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