Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2400279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. C… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, en dépit d’une mise en demeure du 3 juin 2025, n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 novembre 2025.
Par une décision du 13 novembre 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité congolaise, déclare être arrivée en France le 20 septembre 2020 accompagnée de son enfant C…, né le 24 mai 2019 en Turquie sans que sa naissance ne soit déclarée. Le 13 février 2023, l’intéressée, agissant en qualité de représentante légale de son fils, a formé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 8 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office. ».
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fondé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de C… A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1 de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
6. La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. À cet effet, il incombe à la personne qui entend se prévaloir de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l’État dont elle est susceptible d’être un ressortissant, cet État a refusé d’y donner suite.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant C… A… serait né en Turquie le 24 mai 2019 d’une mère de nationalité congolaise et d’un père inconnu. Mme A… soutient que son fils ne peut prétendre à la nationalité congolaise, dès lors qu’elle ne dispose plus de contact avec son pays d’origine qu’elle a fui, et que la naissance de son enfant n’a pas été déclarée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… aurait vainement entrepris des démarches pour que son fils C… se voie reconnaître la nationalité congolaise et, en particulier, qu’elle aurait sollicité pour ce dernier une telle nationalité sur le fondement de l’article 7 de la loi sur la nationalité congolaise du 12 novembre 2004 aux termes duquel « Est Congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents – le père ou la mère – est Congolais. (…) ». Dès lors, c’est sans méconnaître l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pu rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée pour Lorenhenzon A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent l’être également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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