Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 14 mai 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 février 2024, N° 2307195, 2307196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A C, représentée par
Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de
2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. D B, représenté par
Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de
2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Par deux décisions du 13 décembre 2024, Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Soulas, représentant M. B et Mme C, absents.
Deux notes en délibéré ont été produites par M. B et Mme C le 30 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés le
18 juin 1995 et le 18 novembre 1995 à Batoumi (Géorgie), sont entrés sur le territoire français le 18 septembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 12 octobre 2022. Par des décisions du 11 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour le
5 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé d’une de leur fille. Par des arrêtés du 19 juin 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2307195, 2307196 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de l’Aveyron de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme C et M. B ont sollicité le 29 février 2024 une nouvelle fois leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 24 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Aveyron a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2500539 et 2500540 concernent les membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour visent les textes dont elles font application, et notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés. Elles reprennent les termes des avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et indiquent qu’aucun élément du dossier ne justifie de s’en éloigner. Il s’ensuit que ces décisions sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, les requérants, qui ne précisent pas en quoi l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne serait pas régulier, n’assortissent pas le moyen tiré du vice de procédure des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
7. Pour refuser d’admettre Mme C et M. B au séjour, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juin 2024, selon lequel l’état de santé de leur enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a alors considéré que, bien que remplissant la condition de résidence habituelle en France et de contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant, les intéressés ne pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme C et M. B, née le 27 avril 2018 en Allemagne, souffre d’un trouble du neurodéveloppement intellectuel sévère syndromique avec de nombreuses problématiques malformatives dont une hydrocéphalie drainée, une cardiomyopathie néonatale et une épilepsie. Son traitement, initialement composé de Depakine, comprend désormais de la Micropakine, un médicament dont les substances actives ne sont pas commercialisées en Géorgie, comme en atteste l’Agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques géorgienne dans un courrier du 7 novembre 2023. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces médicales produites que ce traitement ne serait pas substituable, alors que la préfète de l’Aveyron fait désormais valoir que tel est le cas, notamment par la Depakine dont a déjà bénéficié l’enfant, sans qu’il ne soit justifié des motifs ayant conduit à son remplacement. En outre, si la pathologie dont souffre l’enfant nécessite des suivis médicaux et des prises en charge rééducatives et thérapeutiques, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’aucun suivi médical et paramédical, y compris d’une technicité et d’un niveau moindre, ne pourrait être mis en œuvre en Géorgie pour la prise en charge spécifique de l’enfant. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’enfant de Mme C et M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier en Géorgie d’un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français et des liens qu’ils y ont noué. Toutefois, il ressort de leurs déclarations, qu’ils sont entrés pour la dernière fois en France le 18 septembre 2022, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’ils y disposeraient de liens anciens, intenses et stables. Enfin, il n’est pas établi que M. B et Mme C ne pourraient pas mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d’origine, dans lequel la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale des intéressés doit l’être également.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions.
12. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, et notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés ainsi que les principaux éléments de leur vie personnelle et familiale. Elles sont par suite, suffisamment motivées.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions.
16. En deuxième lieu, en mentionnant dans les arrêtés contestés, qui visent notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les intéressés, originaires d’un pays sûr, n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans leur pays d’origine, le préfet de l’Aveyron a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi.
17. En troisième et dernier lieu, M. B et Mme C se bornant à indiquer qu’ils risquent de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, sans toutefois en justifier, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 juillet 2024 du préfet de l’Aveyron présentées par M. B et Mme C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent l’être également. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Soulas et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
2, 2500540
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