Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2510233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 septembre 2025, 8 octobre 2025 et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
elle a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît le droit d’asile ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision méconnaît le droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2025 et 9 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vial-Grelier, représentant M. B….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h13 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1988, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 4 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquels elle se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne satisfait pas à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, la préfète a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… était en droit de se voir délivrer un titre de séjour. D’autre part, compte tenu du peu d’éléments relatifs à la durée de présence, à la nature et à l’ancienneté des liens avec la France et, en l’absence des considérations humanitaires, la préfète de la Drôme a pu à bon droit, estimer que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation de bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui révélerait une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 17 juin 2025. A cette occasion il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle. Il a également été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son égard et a été invité à présenter ses observations. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
M. B… ne justifie de sa présence en France, à la date de la décision contestée, que par des décisions administratives d’éloignement et des condamnations pénales prononcées à son encontre au cours de l’année 2024. Il ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire français. Au cours de sa présence en France, M. B… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français et de deux interdictions de retour sur le territoire français prononcées par un arrêté du 18 juin 2022 du préfet du Vaucluse et par un arrêté 24 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécutées. Il a fait l’objet, au cours de l’année 2024, de condamnations pénales pour des faits de violence et il est également connu des services de police pour des faits de délit de fuite, de vol et de recel de vol. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Drôme n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
D’une part, M. B… ne justifie pas être parent. D’autre part, il a déclaré, à l’occasion de son audition du 17 juin 2025, qu’il comptait vivre en Allemagne à sa sortie de prison et il ne ressort d’aucune pièce qu’il entretiendrait des liens avec un enfant mineur à charge résidant sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’interdit pas à M. B… de rejoindre un pays où il est légalement admissible. Ainsi cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de se rendre en Allemagne, pays dans lequel il soutient avoir obtenu l’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît la protection dont il bénéficie au titre de l’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français soulevée par voie de l’exception contre la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
La décision contestée fait état des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
M. B… a déjà fait l’objet, en 2022 et 2023, de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, la préfète de la Drôme était fondée à regarder comme établi, sur le fondement des dispositions précitées, le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. En outre, les seuls propos du requérant sur son souhait de vivre en Allemagne, tels que retranscrits dans le procès-verbal du 17 juin 2025, ne constituent pas, eu égard à leur seul caractère déclaratif, des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de considérer que le risque de soustraction n’est pas établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition et que la possibilité lui a été laissée de porter à la connaissance des autorités toute observation relative à sa situation. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français soulevée par la voie de l’exception contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
La décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision d’obligation de quitter le territoire français mentionne l’Algérie ou tout pays ou M. B… est légalement admissible. Dès lors, elle n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de se rendre en Allemagne, pays dans lequel il soutient avoir obtenu l’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît la protection dont il bénéficie au titre de l’asile.
Si M. B… fait valoir qu’il ne peut retourner en Algérie compte tenu des menaces dont il fait l’objet, il n’apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français soulevée par voie de l’exception contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée fait état des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. En outre, elle se fonde sur la teneur de l’examen approfondi de la situation personnelle du requérant tel que figurant dans l’arrêté en cause. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Comme il a été énoncé précédemment M. B… ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de liens familiaux sur le territoire français. Compte tenu des condamnations pénales récentes dont le requérant a fait l’objet, il doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, notamment en l’absence de justification de liens privés et familiaux sur le territoire français, la préfète de la Drôme n’a pas davantage entaché cette décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition et que la possibilité lui a été laissée de porter à la connaissance des autorités toute observation relative à sa situation. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vial-Grelier et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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