Rejet 24 juin 2025
Rejet 3 novembre 2025
Rejet 6 janvier 2026
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2600135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2026 et le 11 février 2026, Mme C…, représentée par Me Ivanovitch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et France Travail, à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 23 581, 99 euros, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de sept jours après la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge des mêmes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 23 581, 99 euros, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de sept jours après la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de celui-ci une somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que la décision du tribunal administratif du 1er avril 2025 a reconnu son droit à indemnisation mais identifié le centre hospitalier-universitaire Grenoble Alpes comme étant son employeur sur la période la plus longue, et qu’il est donc en charge de son indemnisation, ainsi que France Travail ; que le quantum de celle-ci n’est pas discutable ; que dès lors sa créance n’est pas sérieusement contestable ; à titre subsidiaire, que sa créance dirigée contre le centre hospitalier Métropole Savoie, pour un même montant, serait également non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la charge de l’indemnisation de la requérante incombe au centre hospitalier Métropole Savoie et non à France Travail, lequel n’a d’ailleurs aucune convention avec le centre hospitalier-universitaire Grenoble-Alpes ; que dès lors la créance de la requérante à l’encontre de France Travail est sérieusement contestable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes par Me Sarre conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire appelle en garantie le centre hospitalier Métropole Savoie, et demande que soit mise à la charge de la requérante et du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la charge de l’indemnisation de la requérante incombe au centre hospitalier de Métropole Savoie, dès lors que la requérante n’avait pas épuisé les droits qu’elle détenait auprès de celui-ci ; que le jugement invoqué par la requérante ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’était pas partie au litige ; qu’il n’a aucune convention avec France Travail sur la gestion de ce type d’indemnisations ; que dès lors la créance de la requérante à l’encontre du centre hospitalier-universitaire Grenoble-Alpes est sérieusement contestable ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code du travail ;
le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Mme C… a été embauchée sous couvert de contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de Métropole Savoie du 5 janvier 2015 au 30 juin 2016. A la suite de son inscription le 31 juillet 2016 auprès des services de Pôle Emploi, le centre hospitalier Métropole Savoie lui a ensuite versé des allocations de retour à l’emploi du 7 août 2016 au 30 avril 2017. Le 5 juillet 2021, elle s’est à nouveau inscrite auprès des services de Pôle Emploi, devenu ultérieurement France Travail. Par un courrier du 23 juillet 2021, cet organisme a refusé de lui verser les allocations de retour à l’emploi, au motif que sa dernière prise en charge avait été réalisée par le centre hospitalier de Métropole Savoie, à qui il incombait de reprendre son
indemnisation. Par un premier courrier du 2 août 2021, ledit centre a cependant refusé de lui verser ces allocations, au motif que son indemnisation incombait au centre hospitalier universitaire de Grenoble, la durée d’emploi auprès de celui-ci étant la plus longue. Par un second courrier du 11 février 2022, ledit centre a encore refusé de lui verser ces allocations, au motif, cette fois, que son droit à indemnisation était échu au 29 juin 2021. Par un courrier du 29 mars 2022, Mme C… a contesté cette décision du 11 février 2022 et a demandé au centre hospitalier de Métropole Savoie de lui verser les allocations auxquelles elle estimait avoir droit. En l’absence de réponse à ses demandes, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022, ensemble celle implicite rejetant le recours gracieux formé le 29 mars 2022, ainsi que de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser les sommes en litige ainsi qu’une somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Par un jugement du 1er avril 2025, relevant à la fois du recours pour excès de pouvoir et du plein contentieux, ce tribunal a rejeté sa requête. Mme C… a fait appel de ce jugement. Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis son pourvoi au Conseil d’Etat, lequel l’a rejeté le 6 janvier 2026.
Dans son jugement mentionné au point 3, le tribunal a fait droit à la substitution de motifs demandée par le centre hospitalier de Métropole Savoie, tirée du fait que la prise en charge de Mme C… ne pouvait incomber qu’au centre hospitalier-universitaire Grenoble- Alpes (CHUGA), auquel l’hôpital de Voiron, employeur de Mme C… sur une période plus longue, est rattaché. Mme C… a formé une demande préalable auprès du CHUGA le 29 juillet 2025 et une auprès de France Travail le 22 octobre 2025, toutes deux désormais tacitement rejetées. Elle demande au tribunal de condamner in solidum ces deux organismes à lui verser une provision.
Sur les conclusions dirigées contre France Travail
Mme C…, se fondant sur le jugement mentionné au point 3, soutient qu’elle détient une créance sur le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, mais indique que le CHUGA n’est pas son propre assureur et qu’il aurait dû transmettre sa demande à France Travail. Toutefois, France Travail fait valoir qu’aucune convention ne le lie avec le CHUGA pour la gestion des indemnisations de retour à l’emploi.
Par suite, et à supposer que le CHUGA soit bien l’employeur en charge de cette indemnisation, ce que par ailleurs conteste France Travail, le point de savoir qui de France Travail ou du CHUGA devrait assurer la charge des indemnités à la charge de ce dernier constituerait une difficulté sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de France Travail envers la requérante ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions dirigées contre France Travail et tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes
Dans ses conclusions, Mme C…, se fondant sur le jugement mentionné au point 3, doit être regardée comme soutenant à titre alternatif qu’elle détient une créance sur le centre
hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, qui serait son propre assureur pour la gestion des indemnisations de retour à l’emploi.
Le CHUGA, qui ne conteste pas être son propre assureur pour la gestion de telles indemnisations, fait valoir qu’il n’a pas été partie au litige ayant donné lieu au jugement mentionné au point 3, et que par suite celui-ci ne lui est pas opposable.
Il soutient sur le fondement des articles L 5454-2, R 5424 – 2 et – 6 et de l’article
26 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797, que la requérante a bénéficié de l’allocation retour à l’emploi du 7 août 2016 au 30 avril 2017, que l’allocation de retour à l’emploi lui a été versée par le centre hospitalier Métropole Savoie durant 122 jours et n’étaient pas épuisés, que les droits acquis par Mme C… auprès dudit Centre n’étaient pas échus lors de sa nouvelle inscription comme demandeur d’emploi le 5 juillet 2021. Il en déduit que la charge de l’indemnisation en litige relève du centre hospitalier Métropole Savoie.
Aucune partie au présent litige ne conteste que Mme C… a droit aux allocations qu’elle sollicite. Le point de savoir à qui du CHUGA ou du centre hospitalier Métropole Savoie incombe leur versement, et la manière dont cette responsabilité doit s’articuler avec le jugement mentionné au point 3 et devenu définitif, constituent une difficulté sérieuse.
Il en résulte que l’existence de l’obligation du CHUGA envers la requérante ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions dirigées contre le CHUGA et tendant au versement d’une provision
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par le CHUGA envers le centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le centre hospitalier Métropole Savoie
A titre subsidiaire, Mme C… dirige les mêmes demandes d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi envers le centre hospitalier Métropole Savoie.
Toutefois le jugement mentionné au point 3, devenu définitif, opposait les mêmes parties, portait sur le même montant, et se fondait sur la même cause juridique. Dès lors, l’autorité absolue de la chose jugée s’oppose aux conclusions subsidiaires de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalo-Universitaire Grenoble Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à France Travail et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Refus
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Cimetière ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours gracieux ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Public ·
- Politique sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Anonymat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.