Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2507380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Menaa, représentant Mme D….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1985, est entrée en France le 24 août 2017, munie d’un visa en cours de validité. Elle a sollicité, le 8 janvier 2025, son admission au séjour et a été munie de récépissés. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont Mme D… épouse A… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 24-070 du 18 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise ainsi les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de Mme D… épouse A…, ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… épouse A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis 2017 avec ses deux enfants mineurs et scolarisés. Toutefois, il est constant que l’intéressée, qui a vécu jusqu’à ses 32 ans en Algérie, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son époux, M. A…, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la requérante fait valoir que ses enfants, nés le 11 novembre 2014 et le 31 octobre 2017, en France pour le second, ont suivi toute leur scolarité en France où ils pratiquent par ailleurs de nombreuses activités extra-scolaires et qu’ils ne maîtrisent pas la langue arabe, il n’est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, soit 10 et 7 ans à la date de l’arrêté attaqué, ils ne pourraient s’adapter ni à un nouveau cadre scolaire, même à supposer que cela implique un apprentissage de la langue arabe, ni à un nouvel environnement social et culturel. Par suite, en l’absence d’obstacles sérieux à ce que les enfants accompagnent leur mère dans son pays d’origine où réside d’ailleurs leur père, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet du Val-d’Oise a examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien, il a également examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard du fondement sur lequel elle était présentée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E… D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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