Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 juin 2025, n° 2403048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Monange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi lui a confirmé un trop perçu à hauteur de 12 115,08 euros ;
2°) d’annuler la contrainte émise par Pôle emploi pour le recouvrement d’une somme de 12 125,66 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué pendant la période allant du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de remise dette ;
4°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 755,84 euros correspondant à l’indu restant, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement à hauteur de 15 euros par mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— sa requête est recevable en toutes ses conclusions ;
— les décisions du 25 octobre 2022 et du 12 juin 2024 :
o sont entachées de défaut de signature de l’auteur de l’acte ainsi que d’un défaut de mention du nom et prénom du signataire ;
o sont insuffisamment motivées ;
— la contrainte émise le 26 septembre 2023 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— l’indu réclamé par France Travail n’est pas fondé ;
— les modalités de récupération de l’indu sont illégales en tant que l’indu est retenu sur ses prochaines allocations ;
— elle est fondée à solliciter une remise totale de son indu, dès lors, d’une part, qu’elle n’a plus aucune ressource, d’autre part, qu’elle témoigne de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contes la décision d’indu du 25 octobre 2022 sont irrecevables car tardives ;
— l’opposition à contrainte est irrecevable car tardive ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 2024 sont irrecevables faute d’avoir été précédée d’un recours gracieux préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— l’indu est fondé ;
— la condition de la bonne foi n’est pas remplie pour la demande de remise gracieuse de dette.
Par une décision du 13 novembre 2024, Mme de B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les observations de Me Delaunay, représentant France Travail.
Mme C B n’était pas présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 septembre 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, a notifié à Mme de B un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 12 115,08 euros sur la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 octobre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, Pôle emploi a rejeté le recours gracieux de Mme de B. Le 26 septembre 2023, Pôle emploi a émis une contrainte à l’encontre de l’intéressée aux fins de recouvrement de l’indu d’ASS d’un montant total de 12 125,66 euros. Mme de B a sollicité la remise de sa dette auprès de France Travail, qui a été rejetée par une dernière décision du 12 juin 2024. La requérante fait opposition à cette contrainte, et demande l’annulation des décisions du 25 octobre 2022 et du 12 juin 2024.
Sur la contrainte émise le 26 septembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme de B s’est vue notifier par accusé de réception de la contrainte du 26 septembre 2023 le 2 octobre suivant et, qu’elle a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, soit au-delà du délai contentieux de quinze jours dont elle disposait. Par suite, ses conclusions dirigées contre la contrainte émise par Pôle emploi le 26 septembre 2023 sont irrecevables.
Sur la décision du 25 octobre 2022 constatant le trop-perçu d’ASS:
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, les moyens relatifs aux vices de forme ne peuvent qu’être rejetés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». En vertu de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Selon les dispositions de l’article R. 5411-7 de ce code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
7. Mme de B soutient que France Travail avait nécessairement connaissance de son changement de situation dès lors qu’il était informé de son projet de création d’entreprise. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme de B a fait part aux services de l’agence de son projet de création d’entreprise, il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’allocataire de faire part des éventuels changements de sa situation, en signalant notamment l’exercice d’une activité professionnelle à l’occasion des déclarations périodiques. Enfin, si elle soutient qu’elle pensait pouvoir ne pas déclarer cette activité dès lors qu’elle ne lui a généré aucun revenu mis à part une seule commission, et qu’elle a été mal conseillée, ces circonstances ne sont pas de nature à effacer les erreurs répétées dans les déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de l’agence France Travail a considéré qu’il revenait à Mme de B de déclarer son activité commerciale et d’en tirer les conséquences sur ses droits à allocation.
Sur la demande de remise de dette :
8. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’Etat (). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
9. En l’espèce, pour solliciter la remise de sa dette, Mme de B fait valoir que l’indu d’allocation de solidarité spécifique ne lui est pas imputable et qu’elle se trouve dans une situation économique précaire. Si la requérante a commis des erreurs dans ses déclarations auprès de France Travail, il résulte de l’instruction que Mme de B était de bonne foi dès lors qu’elle a tenté de régulariser sa situation dès qu’elle en a eu l’occasion, permettant d’établir qu’elle n’a pas commis cette omission de manière délibérée. D’autre part, les pièces versées au dossier permettent de constater la précarité de sa situation économique. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 50 % de l’indu, soit 3 377,92 euros, avec un reste à charge de 3 377,92 euros et d’annuler la décision du 12 juin 2024.
Sur les conclusions tendant à l’échelonnement de la dette :
10. Il n’appartient pas aux tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d’un indu de prestations sociales. Par suite, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande qu’elle aurait présentée en ce sens, Mme C B n’est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme réclamée par Mme de B sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée du la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même pour les conclusions présentées par France Travail sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 rejetant la demande de remise de dette de Mme B est annulée.
Article 2 : Mme de B est déchargée partiellement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 3 377,92 euros du montant de l’indu initial.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme de B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de France Travail Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A de B et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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