Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2110527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 9 septembre 2022, Mme B… E…, représentée par Me Beharya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les faits qui lui sont reprochés, tenant à un comportement inadapté dans la prise en charge de quatre patients, n’étant pas matériellement établis, et relevant, en tout état de cause, du seul ressenti de ces patients empreint de subjectivité, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- à supposer les faits matériellement établis, la sanction de blâme infligée est disproportionnée aux manquements qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 27 octobre 2022, le CHU d’Angers, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Nguyen, représentant le CHU d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… a été recrutée par le CHU d’Angers (Maine-et-Loire) en qualité d’aide-soignante contractuelle à compter du 7 juin 1999, avant d’être titularisée en mai 2002. Elle est affectée au service de neurochirurgie depuis le mois de septembre 2002, et effectue son service de nuit depuis l’année 2018. Par une décision du 16 juillet 2021, dont Mme E… demande au tribunal l’annulation, la directrice générale de l’établissement lui a infligé une sanction de blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 4 janvier 2021 régulièrement publiée dans le recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du 8 janvier 2021, la directrice générale du CHU d’Angers, compétente pour infliger à la requérante la sanction attaquée, a délégué sa signature à M. C… D…, directeur général adjoint et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tout document relatif au fonctionnement du pôle politique sociale, notamment les actions contentieuses et les décisions relatives au régime disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
D’une part, le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd’hui codifié à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle comporte la mention de la personne en charge du suivi du dossier. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, l’absence de cette mention serait dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
D’autre part, la décision en litige comporte la mention expresse et non équivoque des nom, prénom et qualité de son signataire, M. C… D…, directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire d’Angers agissant par délégation de la directrice générale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été convoquée par un courrier du 3 juin 2021 à un entretien disciplinaire préalable qui s’est déroulé le 29 juin 2021, Mme E… a été destinataire de la décision du 16 juillet 2021 attaquée, qui lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme pour son comportement inadapté dans la prise en charge de patients, portant ainsi atteinte à leur dignité et ayant manqué à son obligation d’assurer les soins. A ces différents égards, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 27 avril 2021 de la requérante, réalisé par sa cadre de santé et sa cadre supérieure coordinatrice, et du compte-rendu de son entretien du 29 juin 2021 mené par le directeur du pôle politique sociale, qu’il est d’abord reproché à Mme E… d’avoir, entre le 27 octobre 2020 et le 5 mars 2021, manqué à son obligation de soins, tout d’abord en insistant auprès d’un patient pour qu’il mette un change complet, à la suite d’un incident unique dû à l’éloignement d’un urinal, alors que ce patient n’était pas incontinent, ensuite en laissant souillée une patiente qui avait sonné, Mme A… s’étant contentée d’allumer le témoin de présence puis de repartir sans intervenir, enfin, en laissant également une autre patiente souillée et nue sur ses draps pendant une demi-heure avant de la changer. Il lui est également fait grief d’avoir, au cours de la même période, traité sans ménagement une patiente s’étant plainte, lors d’un transfert, que sa jambe atteinte d’un déficit s’est retrouvée coincée dans les barres de lit sans aide de la part de Mme A… pourtant présente, ainsi qu’une autre patiente, atteinte de cécité, à qui l’intéressée a dit, selon les termes de l’infirmière présente, d’ouvrir les yeux et de regarder pour éviter de faire « n’importe quoi ». Pour contester la matérialité de ces faits, Mme E… se borne à soutenir qu’ils ne se sont pas produits et qu’elle est reconnue et appréciée pour son travail et son sérieux depuis son arrivée dans le service voilà plus de vingt ans. Elle produit, à l’appui de ses dénégations, de nombreuses attestations de collègues ou d’anciennes collègues infirmières ou aides-soignantes, témoignant de son professionnalisme et du respect dont elle a toujours fait preuve quant aux consignes à appliquer et au bien-être des patients. Toutefois, il ressort des comptes-rendus des entretiens précités d’avril et de juin 2021 que les faits qui y sont relatés, circonstanciés et survenus au cours d’une courte période, sont de même nature bien qu’ils ont été rapportés par trois patients différents, lesquels ont fait appel à la cadre de santé pour deux d’entre eux, et une infirmière diplômée d’Etat pour le troisième, les faits concernant la patiente atteinte de cécité ayant été constatés par cette même infirmière. La circonstance ressortant des témoignages versés au dossier que l’intéressée aurait acquis de solides compétences dans son métier et que ses collègues n’ont jamais été témoins de négligence ou de maltraitance de sa part envers les patients est sans influence sur la matérialité des faits en litige, aucun des témoins cités n’y ayant assisté. Dans ces conditions, eu égard à la convergence des paroles recueillies tant auprès de membres de l’équipe médicale que de patients, les faits qui sont reprochés à Mme E… doivent être regardés comme matériellement établis.
D’autre part, ces faits, qui revêtent un caractère fautif au regard des obligations déontologiques et professionnelles de Mme E…, sont de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, même en tenant compte des qualités professionnelles de la requérante dont témoignent ses collègues, que la directrice générale de l’établissement ait pris une sanction disproportionnée en infligeant un blâme à Mme E…, sanction du premier groupe ayant vocation à disparaître de son dossier individuel après trois ans d’inscription et en l’absence de sanction ultérieure au cours de cette période. A cet égard, les circonstances invoquées par la requérante, d’une part, qu’elle n’a jamais, avant la sanction en litige, fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, et, d’autre part, qu’elle a subi un accident reconnu imputable au service par une décision du 2 mai 2022, sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2021, par laquelle la directrice générale du CHU d’Angers lui a infligé une sanction de blâme, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d’Angers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme demandée par le CHU d’Angers au même titre.
DECIDE :
La requête de Mme E… est rejetée.
Les conclusions du CHU d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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