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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2524318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B A, représenté par Me Pasquiou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée à la suite d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF ; qu’il se retrouve, depuis l’expiration de son titre de séjour le 15 juillet 2025, en situation de séjour irrégulier et peut ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement, interpellation ou placement en centre de rétention administrative ; que son insertion professionnelle est entravée et qu’il risque la rupture de son contrat de travail ; que cette situation est d’autant plus dommageable au vu de la gravité de sa pathologie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A s’est vu délivré le 29 août 2025 une convocation l’invitant à se présenter auprès de ses services le 9 septembre 2025
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2025, M. A conclut au maintien de l’ensemble de ses conclusions.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police entend maintenir ses conclusions.
Il soutient que M. A a été mis en possession, lors de son rendez-vous à la préfecture de police le 9 septembre 2025, d’un certificat médical dit « kit OFII » et d’un récépissé dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a adressé à M. A une convocation l’invitant à se rendre à la préfecture le 9 septembre 2025. Le préfet de police soutient, sans être contesté, que lors de ce rendez-vous, M. A a été mis en possession d’un certificat médical dit « kit OFII » et d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pasquiou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pasquiou de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pasquiou une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pasquiou et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524318
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