Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2409295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, régularisée le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 753 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et mis fin à ses droits à cette prestation à compter du mois de décembre 2021.
Il soutient que :
- il ne vit pas en concubinage avec Mme E… ;
- sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés au soutien de sa demande de remise gracieuse sont irrecevables ;
- les moyens soulevées par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite de l’actualisation de ses droits, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie lui a notifié le 12 décembre 2023 un indu de 753 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Le requérant a formé un recours préalable contre cette décision, rejetée le 9 janvier 2024. M. A… conteste le rejet de son recours préalable. Par la présente requête, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En premier lieu, la CAF de la Haute-Savoie a notifié à M. A… un indu de RSA d’un montant de 753 euros et lui a indiqué avoir radié son dossier à compter du 1er décembre 2021. M. A… a contesté cette décision par un recours préalable du 12 octobre 2023 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 janvier 2024. La décision que M. A… produit à l’appui de sa requête, qui est datée du 13 novembre 2024 constitue seulement un courrier explicatif de la CAF de la Haute-Savoie lui rappelant le montant de l’indu réclamé, son fondement ainsi que sa date de radiation. Elle ne saurait constituer la décision attaquée dès lors qu’elle émane de la CAF et non du département qui est seul compétent pour statuer sur les dossiers de RSA.
En second lieu, la décision du 9 janvier 2024 qui confirme le bien-fondé de l’indu de 753 euros ainsi que la radiation des droits de M. A… à compter du mois de décembre 2021 comporte la mention régulière des voies et délais de recours. Celle-ci lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2024. Par conséquent, le délai de recours contentieux a expiré le 23 mars 2024. La requête de M. A… ayant été enregistrée le 28 novembre 2024, elle est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. D… Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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