Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 mars 2026, n° 2601345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. D… C…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre la même somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision l’assignant à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale faute pour le préfet de la Seine-Maritime de démontrer l’existence et la notification régulière et préalable de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est irrégulière en raison des nouvelles circonstances de droit et de fait faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, le rapport de Mme A… et les observations de Me Madeline pour M. C…, qui soutient que l’accouchement par césarienne de la conjointe du requérant, programmé le 31 mars 2026, constitue une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2025 et impliquant qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. C… D… est un ressortissant algérien né le 6 octobre 1996. A l’occasion de son interpellation par les services de police de Val-de-Reuil, le 24 janvier 2025, il a été constaté qu’il ne disposait ni de document d’identité et de voyage, ni d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, par un arrêté du 25 janvier 2025 notifié le même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… s’est toutefois maintenu sur le territoire au-delà de ce délai. A la suite d’un contrôle des services de Police réalisé le 1er mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a par conséquent assigné à résidence, par l’arrêté attaqué du 1er mars 2026, notifié le même jour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
6. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. En l’espèce, M. C… se prévaut de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2025, dès lors qu’il serait en situation de concubinage avec une ressortissante française, Mme B…, depuis mars 2025, laquelle est enceinte de leur futur fils, que M. C… a reconnu par anticipation devant l’officier d’état civil le 1er octobre 2025. Le requérant produit des documents attestant que sa concubine doit accoucher le 31 mars 2026 sous césarienne et l’attestation d’un médecin, datée du 3 mars 2026, indiquant que la présence de M. C… auprès de celle-ci est requise à cette occasion et au cours des jours qui suivent « pour l’aider pour les actes de la vie quotidienne ». En outre, si la relation du requérant avec la future mère de son fils paraît relativement récente, cette dernière était présente à l’audience, attestant de la réalité de leur relation qui, selon les précisions du requérant, aurait démarré en avril 2024, à la suite d’une prise de contact sur les réseaux sociaux. Par suite, la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont M. C… a fait l’objet est de nature à entraîner une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, il est fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2025 et nécessitant d’en suspendre les effets dans l’attente du réexamen de sa situation administrative par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 3 : Les effets de l’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime obligeant M. C… à quitter le territoire français sont suspendus dans l’attente du réexamen de sa situation administrative.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C…, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
A…
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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