Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2202002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, sous le n° 2202002, et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2023 et 9 mai 2023, la SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire, représentée par Me Dumez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux professionnels situés 9 et 11 rue Abbé A et 20, 22, 24 rue Jean-Paul Timbaud sur la commune de Fontaine (38) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la valeur locative 1970 :
— elle est fondée à demander que soit retenu le local-type n° 6 pour les locaux de numéros invariants 584458, 584460, 584462, 584465, 584466, 584468 alors que l’administration fiscale a maintenu le local-type n° 65 ;
— elle est fondée à demander que soit retenu le local-type n° 6 à usage d’entrepôt pour le local de numéro invariant 584481 pour lequel l’administration fiscale a retenu le local-type n° 8 à usage de bureau ;
— elle est fondée à contester l’ajustement de +20 % qui a été pratiqué sur la valeur locative 1970 du local de numéro invariant 584482 en application de l’article 324AA de l’annexe III au code général des impôts ;
— elle est fondée à contester la majoration de 20 % effectuée sur la valeur locative 1970 de l’ensemble des locaux en application de l’article 324AA de l’annexe III au code général des impôts ;
S’agissant de la valeur révisée 2017 :
— elle est fondée à solliciter le rattachement des locaux des numéros invariants 584458, 584460, 584462, 584466 et 584468 à la catégorie DEP2 alors que l’administration fiscale a maintenu le rattachement à la catégorie ATE2 ;
— elle est fondée à solliciter le rattachement du local de numéro invariant 584481 à la catégorie DEP 2 alors que l’administration fiscale a rattaché ce local à la catégorie BUR2 ;
— elle constate des différences au niveau des surfaces pondérées prises en charge dans le cadre de ces différentes évaluations.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 14 octobre 2022, 16 février 2023 et 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait de lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II / Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 20 décembre 2022, transmise au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2300994, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire, représentée par Me Dumez, demande au tribunal la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de locaux professionnels situés 9 et 11 rue Abbé A et 20, 22, 24 rue Jean-Paul Timbaud sur la commune de Fontaine (38) ;
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2202002, en ce qui concerne les invariants occupés par Ametek et ZIV.
Par la soumission d’office de la réclamation du 20 décembre 2022 enregistrée le 17 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait de lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la réclamation pour les mêmes motifs que ceux exposés contre la requête n° 2202002.
III / Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 29 décembre 2023, transmise au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 27 février 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2401359, la SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire, représentée par Me Dumez, demande au tribunal la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux professionnels situés 9 et 11 rue Abbé A et 20, 22, 24 rue Jean-Paul Timbaud sur la commune de Fontaine (38) ;
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2202002, en ce qui concerne les invariants occupés par Ametek et ZIV.
Par la soumission d’office de la réclamation du 29 décembre 2023 enregistrée le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait de lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la réclamation pour les mêmes motifs que ceux exposés contre la requête n° 2202002.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience du 28 mars 2025, Mme B a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni présentées.
Considérant ce qui suit :
1. La requête susvisée n° 2202002 présentée par la SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire et les réclamations susvisées n° 2300994 et n° 2401359 soumises d’office par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère présentent à juger des faits identiques qui concernent la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Les sociétés SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire (SA BATIROC) et BP France Financement sont propriétaires indivises, sur la commune de Fontaine d’un ensemble de locaux professionnels sis 9 et 11 rue Abbé A et 20, 22 et 24 rue Jean Pierre Timbaud. A ce titre, elles ont été imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par une réclamation du 11 juin 2021, les sociétés ont contesté les bases de cette imposition. Une décision de rejet a été prise par le pôle d’évaluation des locaux professionnels de Grenoble le 28 janvier 2022. Non satisfaite, la SA BATIROC a saisi le tribunal par la requête enregistrée sous le n° 2202002 d’une demande de dégrèvement de l’imposition litigieuse en contestant la valeur locative retenue par l’administration fiscale. Par des réclamations des 20 décembre 2022 et 29 décembre 2023, elle a contesté pour les mêmes motifs la valeur locative des locaux à raison desquels elle a été assujettie à cette taxe au titre des années 2021 et 2022. Ses réclamations qui présentent à juger de pareils faits ont été soumises d’office par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère au tribunal afin qu’il statue sur les demandes de dégrèvement des impositions auxquelles la SA BATIROC a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison des locaux professionnels dont elle est propriétaire indivise.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’évaluation de la valeur locative des locaux de numéro invariant 584481, 584482, 584563, 584552, 584565, 584561, 115540, 115564, 115574 et 115661 n’est plus contestée.
4. D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la SA BATIROC à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
5. En premier lieu, l’article 1415 du code général des impôts précise que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes du I de l’article 1498 de ce code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, et que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance () ».
6. En second lieu, aux termes du C du II de l’article 1498 du code général des impôts : « La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». La valeur d’utilisation servant à déterminer la surface pondérée du local en vue de son évaluation doit donc être appréciée par rapport à la nature de l’activité exercée dans les locaux. Un local doit être classé dans une seule catégorie, même s’il est utilisé pour plusieurs activités différentes. La catégorie choisie doit être déterminée en fonction de l’activité principale exercée dans le local, laquelle correspond à celle qui occupe la plus grande surface. La répartition de la surface est fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques des différentes parties du local pour l’activité exercée dans les lieux.
7. Aux termes de l’article 1516 du même code : « Les valeurs locatives des propriétés bâties () sont mises à jour suivant une procédure comportant : – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés () ». Aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ». Aux termes de l’article 1518 A quinquies du même code : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. () « . Aux termes de l’article 1518 E du code : » I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. () II. – Pour l’application du I : () 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I () s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; () ".
8. S’agissant de la valeur locative de référence 1970, la SA BATIROC sollicite que pour les locaux de numéros invariants 584458, 584460, 584465, 584466 et 584468, soit retenu comme termes de comparaison le local-type n° 6 alors que l’administration fiscale a maintenu le local-type n° 65, à usage d’atelier. Elle conteste également la majoration de 20 % effectuée sur la valeur locative de référence 1970 en application de l’article 324AA de l’annexe III au code général des impôts. S’agissant de la valeur révisée 2017, la société requérante sollicite le rattachement de ces mêmes locaux professionnels à la catégorie DEP2, qui comprend tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise, les entrepôts de commerce de gros, ainsi que ceux utilisés dans le cadre de la vente par internet ou sur catalogue, alors que l’administration fiscale a maintenu leur rattachement à la catégorie ATE 2.
9. Il résulte de l’instruction que les locaux de numéros invariants 584458 et 584460 sont exploités par une division de la société AMETEK spécialisée dans la fabrication d’instruments électroniques et d’appareils électromécaniques où la société exerce une activité de recherche et développement en matière de technologies d’ultra précision, y conçoit et fabrique des instruments de mesure, de surveillance, d’étalonnage de test, d’analyse, des technologies de mesure 3D portables et automatisées pour des applications telles que la numérisation 3 D, la rétro-ingénierie, le contrôle non destructif, et la simulation numérique pour des industries de process, et utilisés dans divers secteurs d’activité, notamment ceux de l’aérospatiale, de l’industrie lourde, des soins de santé, de la fabrication, de l’industrie pétrolière et gazière, et de la production d’énergie. Il résulte ainsi de l’instruction que les locaux en litige ne peuvent être considérés comme à simple usage d’entrepôt mais constituent un des centres d’innovation de cette société, où sont réalisées des opérations de conception et de fabrication. Si les locaux abritent également une zone de bureaux dont certains servent aux prestations client, et des salles de réunion, l’activité principale exercée au sein des locaux est une activité de recherche et développement et de maintenance. A cette fin, les locaux abritent également un robot 3D, un monte-charge, une zone de stockage en vue de la maintenance, un système de climatisation pour les salles de travail de recherche et développement et une zone de réparation. Les photographies non datées produites par la requérante ne sont pas probantes et ne démontrent pas que l’activité principale exercée dans les locaux serait une activité d’entreposage. L’administration fiscale était ainsi fondée à retenir comme terme de comparaison, pour la valeur locative de référence de 1970, le local-type n° 65 à usage d’atelier avec un ajustement de + 20 % pour tenir compte de la différence d’entretien et d’aménagement avec le local-type construit en 1950 dans un état d’entretien qualifié de médiocre. S’agissant de la valeur locative révisée 2017 et pour les même motifs, l’administration fiscale était fondée à retenir la catégorie ATE 2 relative aux locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
10. Il résulte de l’instruction que les locaux de numéros invariants 584462, 584465 et 584466 exploités au 1er janvier 2020 par la société ZIV qui exerce une activité de fabrication d’instrumentation scientifique et technique, ne peuvent être considérés comme à simple usage d’entrepôt mais à usage d’atelier où s’effectue des opérations de conception et de fabrication. Le nouvel exploitant confirme la présence d’une zone d’atelier. En outre, les dispositions précitées du I de l’article 1517 du code général des impôts énumèrent les seuls changements susceptibles de modifier annuellement la valeur locative d’un local. Ces dispositions ne visent aucunement la simple vacance d’un local, laquelle ne constitue pas un des changements définis à cet article. La simple inexploitation d’un local ne saurait dès lors ouvrir droit à une modification de la valeur locative de ce dernier et par conséquent à une modification de la catégorie attribuée. Les photographies non datées produites par la requérante pour ces locaux ne font aucunement état de locaux aménagés à destination d’entreposage mais de locaux vacants dont la valeur locative, et par conséquent, la catégorie, ne sauraient être modifiées conformément à l’article 1517 précité du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale était ainsi fondée à retenir, s’agissant des termes de comparaison pour déterminer la valeur locative de référence 1970, le local-type n° 65 à usage d’atelier avec ajustement de 20 % pour tenir compte de la différence d’entretien et d’aménagement par rapport au local-type retenu. Pour les mêmes motifs, s’agissant de la valeur locative révisée 2017, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il y a lieu de retenir, pour l’évaluation de ces locaux la catégorie ATE2 abritant des locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
11. Il résulte de l’instruction que le local de numéro invariant 584468, exploité au 1er janvier 2020 par la SAS Prolians Quincaillerie Moderne qui exerçait une activité de vente accompagnée d’un service de maintenance, comportait une porte d’entrée où figuraient des horaires d’ouverture et ne pouvait être regardé comme un local à usage d’entrepôt. Dès lors, la société requérante ne peut revendiquer un classement de celui-ci en catégorie DEP2 laquelle comprend tous les dépôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise, y compris les entrepôts de commerce de gros mais non les commerces de gros où s’effectuent des ventes, ainsi que, comme en l’espèce, un service de maintenance et de réparation. Depuis octobre 2021, ce local est occupé par la société AMETEK qui a effectué des aménagements intérieurs pour son installation. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’activité principale exercée alors dans ce local justifierait de retenir la catégorie DEP2. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à retenir la catégorieATE2 à défaut de MAG1 qui correspond à une activité de magasin et n’engendrerait en tout état de cause aucun dégrèvement pour la société requérante. Par suite, les demandes de dégrèvement présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SA BATIROC doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SA BATIROC à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA BATIROC est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA BATIROC Bretagne-Pays de la Loire et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. BLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202002, 2300994, 2401359
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