Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2417478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 juin 2024, N° 2400817 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400817 du 28 juin 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au tribunal administratif de la Guadeloupe, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024 au tribunal administratif de Paris, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « Amondjaly » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 millions d’euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 25 février 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
4. Par un courrier du greffe du tribunal du 25 février 2026, mis à disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 26 février 2026, M. A… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par ce même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, M. A… est réputé en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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