Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juil. 2025, n° 2503590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge son hébergement, avec sa famille, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par sa situation de vulnérabilité eu égard à son absence de logement et de ressources ;
— le préfet des Alpes-Maritimes est l’auteur d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car la requérante a tardé à faire appel au 115 après la fin de son hébergement provisoire et la vulnérabilité de sa mère n’est pas établie ;
— compte tenu de ces mêmes éléments aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à 11 heures 15 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Diasparra, représentant Mme B, qui maintient son argumentation et expose en outre qu’elle s’exprime parfaitement en langue française, qu’elle exerce une activité de femme de ménage, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas déposé de demande d’asile mais qu’elle compte prochainement demander sa régularisation au vu de ses sept années de présence sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Mme B, née le 20 juillet 1985, de nationalité moldave, fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 avec ses enfants, scolarisés, actuellement âgés de 5 et 7 ans, et sa mère âgée de 70 ans et dont l’état de santé est dégradé, et que, après avoir été hébergée par le 115 au cours de l’hiver, elle et sa famille sont à la rue depuis le mois de mars alors que le pays connaît un épisode de canicule et que la fin de l’année scolaire approche. Elle justifie avoir contacté le 115 en vain. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge leur hébergement. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante et sa mère sont dépourvues de tout titre de séjour et qu’elles n’ont d’ailleurs jusqu’à présent jamais demandé leur régularisation, faute de remplir les conditions. Elles se maintiennent donc irrégulièrement sur le territoire national, y compris après la fin de leur hébergement au titre du 115. Mme B et sa mère détiennent chacune un passeport moldave valable, respectivement, du 18 août 2022 au 18 août 2032 et du 10 décembre 2018 au 10 décembre 2028. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente, le dispositif d’hébergement d’urgence étant notoirement saturé en l’espèce, et des mesures qu’elle a déjà prises, aucune carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée en l’espèce. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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