Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 nov. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental de la Marne de lui verser le revenu de solidarité active et la prime d’activité pour la période de novembre 2022 à janvier 2024.
Vu :
- les demandes de régularisation du 22 août et 9 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. Par deux courriers du 22 août et du 9 octobre 2025, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenus au requérant le 27 août et le 11 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, dans un délai d’un mois le 22 août 2025 puis de quinze jours le 9 octobre 2025. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas produit la décision du conseil départemental des Ardennes qu’il entend contester, ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa saisine, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
5. Il ressort également de la réponse de M. A… à la mesure d’instruction du 22 août 2025 du tribunal que le requérant a saisi de sa demande le président du conseil départemental de la Marne, le 12 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de son recours contentieux le 18 août 2025. Par suite, en l’absence de naissance d’une décision du président du conseil départemental sur le recours administratif obligatoire que le requérant doit avoir exercé préalablement à tout recours contentieux pour contester le montant de la somme versée au titre de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de novembre 2022 à janvier 2024 et le délai pour obtenir une telle décision n’étant pas achevé, sa requête est prématurée, et dès lors, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, si M. A… s’y croit fondé, il peut demander au tribunal à se voir attribuer l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat soit désigné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2025.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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