Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2601735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte du Lac d'Annecy ( SILA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir sur la décision prise par le syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA) constatant la non-conformité de leur installation d’assainissement non collectif.
Il soutient que les contrôles effectués depuis 2007 démontraient la conformité de son installation d’assainissement non collectif, et ce n’est seulement qu’à partir de 2025 que le SILA l’oblige à réaliser des travaux coûteux pour mettre en conformité son installation malgré son fonctionnement qu’il estime efficace et non polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B… n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, celui-ci a été invité, par un courrier du 19 février 2026, et dont il a été accusé réception le 21 février suivant, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. En dépit de cette demande de régularisation M. B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de décision attaquée. Par suite, sa requête n’est manifestement pas recevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
,
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