Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer sans délai à un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à la résolution du dysfonctionnement de son espace personnel sur le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2026 et le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Dans son mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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