Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2205485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n°2022/06-27/34 du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a voté la cession des parcelles cadastrées section DH n° 184 et 185 pour partie, pour une superficie d’environ 733 mètres carrés, à la société CG pour la réalisation d’un projet de construction à destination d’une activité libérale et de quatre logements.
Il soutient que :
- l’exposé du projet dans la note de synthèse et en commission n’a pas permis aux membres du conseil municipal d’être suffisamment éclairés et de se prononcer en conséquence par un vote éclairé ;
- le débat lors de la séance publique du conseil municipal n’a pas davantage permis une parfaite information des élus pour émettre un vote sincère et avisé ;
- aucune publicité de la vente n’a été faite auprès des riverains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 1er décembre 2023, la commune de Valence, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 148,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Valence
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2022/06-27/34 du 27 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Valence a approuvé la cession à la société CG de la parcelle cadastrée section DH n°184 et d’une partie de la parcelle DH n°185, pour une superficie totale d’environ 733 mètres carrés, moyennant la somme de 95 290 euros hors taxes en vue de la réalisation d’un projet de bâtiment en R+2 de 600 mètres carrés dont une partie sera à destination d’une activité libérale et une partie pour la construction de quatre logements dans le secteur Hugo-Provence. M. B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Les membres du conseil municipal de Valence ont reçu le projet de délibération contesté qui indiquait précisément les parcelles concernées par la cession, le projet envisagé, la surface concernée, le prix ainsi que les conditions suspensives de la vente. Cette délibération, qui a été préalablement examinée en commission d’urbanisme les 7 et 10 juin 2022, était accompagnée d’un plan cadastral, d’un plan de masse, de l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat du 9 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux ont demandé préalablement à la séance la communication de documents relatifs au projet de cession. Enfin, l’exposé du projet a permis aux élus de l’appréhender en lien avec les deux autres projets situés dans le même secteur Hugo Provence sur des parcelles voisines et qui font l’objet également d’une cession par deux autres délibérations présentées concomitamment à la même séance du conseil municipal. Il n’est ni établi ni même allégué que des membres du conseil municipal ont vainement sollicité la communication d’informations ou de documents supplémentaires.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation groupée des trois délibérations distinctes concernant la cession de parcelles contiguës pour trois projets d’aménagement sur la friche Hugo Provence a nui à l’information des membres du conseil municipal ou qu’ils ont été empêchés de s’exprimer sur chacune de ces délibérations et que cette présentation ne leur a pas permis de voter de manière éclairée alors qu’il ressort des délibérations qu’elles ont été adoptées de façon distincte à une très large majorité (42 votes pour, 1 vote contre, 5 abstentions). Ainsi, l’information donnée aux conseillers municipaux pour éclairer leur vote doit être regardée comme suffisante
Enfin, il n’est pas contesté que le temps de parole accordé à M. B… aurait pu être plus important si la présentation de ces trois délibérations n’avait pas été groupée. Pour autant, il est constant qu’il a pu s’exprimer sur celles-ci et il ne précise pas les observations qu’il n’aurait pas pu faire valoir et qui auraient été susceptibles de modifier le sens du vote mentionné ci-dessus. La circonstance qu’il invoque selon laquelle les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal relatives au temps de parole n’ont pas été respectées à son égard en raison de cette présentation groupée est ainsi sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En second lieu, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu’aucun principe général n’impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d’une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable des acquéreurs éventuels. M. B… ne peut ainsi utilement soutenir que des riverains dont certains sont des professions médicales ou paramédicales n’ont pas été consultés pour ce projet et qu’ils auraient pu être intéressés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la délibération n°2022/06-27/34 du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B… la somme de 100 euros à verser à la commune de Valence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 100 euros à la commune de Valence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Valence et à la société CG.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Pays
- Service ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Paiement ·
- Arrêt de travail ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Accident de trajet ·
- Ayant-droit
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Substitution ·
- Incompatible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tourisme ·
- Mayotte ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Lieu ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Aliéner ·
- Alsace ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Urbanisme ·
- Aliénation ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.