Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2520614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- elles ont été prises sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, a demandé le 13 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions de refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. B… a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, qu’il n’entrait pas dans leurs prévisions. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il se serait prévalu de ce fondement à l’appui de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il n’est pas établi ni même allégué que M. B… serait entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une présence sur le territoire antérieure à l’année 2021. S’il soutient en outre qu’il est marié à une ressortissante française depuis cette date, ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir une communauté de vie antérieure au 10 septembre 2024, date d’hébergement de couple au sein d’une résidence hôtelière à vocation sociale, alors au surplus que les avis d’imposition produits font apparaître des impositions séparées des revenus de M. B… et de son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
M. B… n’établit pas remplir les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées reposeraient sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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