Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2208577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 2 août 2023, la société Your Immo, représentée par Me Petiaux d’Haene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le président de la Collectivité européenne d’Alsace a décidé de préempter un terrain cadastré section 12 n° 47, d’une superficie de 3,05 hectares, situé à Stosswihr ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale car elle est intervenue au-delà du délai prévu par l’article R. 215-12 du code de l’urbanisme dans lequel le droit de préemption peut être exercé ;
- la déclaration d’intention d’aliéner est illégale dès lors que le notaire qui l’a signée n’avait pas reçu mandat du vendeur pour ce faire, et entache donc d’illégalité la décision de préemption ;
- la parcelle préemptée est grevée d’un bail emphytéotique rendant impossible l’exercice du droit de préemption ;
- la Collectivité européenne d’Alsace ne pouvait demander au notaire d’établir une seconde déclaration d’intention d’aliéner, portant sur une seule des deux parcelles composant l’ensemble immobilier à vendre, celles-ci formant un tout indivisible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 16 octobre 2023, la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Your Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Your Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dangel, représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mars 2022, la société Your Immo a conclu avec la SCCV Les Rives du Lac un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section 12, n° 43 et 47, d’une superficie totale de 7 hectares 64 ares et 39 centiares, à Stosswihr. Le 2 mai 2022, la Collectivité européenne d’Alsace a réceptionné une première déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles. Par un courrier du 17 mai 2022, la Collectivité européenne d’Alsace a indiqué que les deux parcelles ne formaient pas une unité foncière, que seule la parcelle n° 47 était incluse dans la zone de préemption instituée au titre des espaces naturels sensibles, et a invité le notaire à lui faire parvenir une déclaration d’intention d’aliéner portant sur cette parcelle. Le 22 mai 2022, elle a réceptionné une seconde déclaration d’intention d’aliéner la seule parcelle n° 47. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a décidé de préempter ce terrain. La société Your Immo a présenté un recours gracieux le 13 septembre 2022, qui a été rejeté par un courrier du 8 novembre 2022. Par la présente requête, la société Your Immo demande au tribunal d’annuler la décision de préemption.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme, relatif au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : « A l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 215-1, le département dispose d’un droit de préemption ». L’article L. 215-14 de ce code dispose que : « Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix ». L’article R. 213-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés (…) ; (…) ». Aux termes de l’article R. 215-12 du même code : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l’avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration d’intention d’aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9 ».
En premier lieu, la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption la possibilité d’exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente déclaration d’intention d’aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions.
Si la requérante fait valoir que le délai de deux mois, prévu à l’article R. 215-12 du code de l’urbanisme, a couru à compter de la réception de la première déclaration d’intention d’aliéner, le 2 mai 2022, et qu’ainsi la notification, le 12 juillet 2022, de l’arrêté du 2 juillet 2022 portant préemption serait tardive, il ressort des pièces du dossier que la Collectivité européenne d’Alsace n’a pas donné suite à cette déclaration d’intention d’aliéner. La seconde déclaration d’intention d’aliéner, notifiée le 22 mai 2022, qui ne portait pas sur les mêmes biens et n’était au demeurant pas faite aux mêmes conditions, a ouvert un nouveau délai de deux mois permettant l’exercice du droit de préemption. La notification, le 12 juillet 2022, de l’arrêté attaqué, l’a été dans le délai précité de deux mois et n’est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles appartenant à la société Your Immo, distantes de plus d’un kilomètre, ne forment pas une unité foncière. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte ne fait obligation à la Collectivité européenne d’Alsace d’acquérir les deux parcelles n° 43 et 47, alors au demeurant que la déclaration d’intention d’aliéner n’a porté que sur la parcelle n° 47 et que la parcelle n° 43 se situe hors de la zone de préemption. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, la signature de la déclaration d’intention d’aliéner par un notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par une partie à la vente à ce notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner a été signée par un notaire, dont rien n’établit qu’il n’aurait alors pas été mandaté pour la rédiger et la notifier à la Collectivité européenne d’Alsace. Dès lors, le moyen tiré de ce que le notaire n’aurait pas eu mandat pour établir la déclaration d’intention d’aliéner doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance qu’une parcelle soit grevée d’un bail emphytéotique ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’exercice du droit de préemption lorsqu’elle fait l’objet d’une aliénation soumise au droit de préemption. Au demeurant, il ressort du compromis de vente que si la parcelle en litige est actuellement grevée d’un tel bail, celui-ci sera résilié avant la réitération de la vente par acte authentique, le bien étant vendu libre de toute location. Par suite, le moyen soulevé de l’illégalité de la préemption en raison de l’existence d’un bail emphytéotique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Your Immo doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Your Immo demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société Your Immo le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la Collectivité européenne d’Alsace, au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
La requête de la société Your Immo est rejetée.
La société Your Immo versera à la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la société Your Immo et à la Collectivité européenne d’Alsace et à la SCCV les Rives du Lac.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 avril 2026.
Le président,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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