Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 oct. 2024, n° 2201325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 août 2023, M. B C, représenté par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 353 654,94 euros en réparation du préjudice que l’hôpital lui a causé suite à l’intervention chirurgicale à l’œil gauche qu’il a subie le 23 février 2009 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison de la faute technique qui a entraîné un délabrement de l’iris de son œil gauche et de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service résultant du défaut d’information préalable ;
— le préjudice qu’il a subi à la suite de ces fautes se répartit entre des dépenses de santé actuelles pour 1 428 euros, des frais divers pour 161,04 euros, des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 14 000 euros, une perte de gains professionnels actuels pour 5 921,08 euros, des dépenses de santé futures pour 16 808,50 euros, des frais divers futurs pour 4 990,55 euros, une perte de gains professionnels futurs pour 251 095,77 euros, une incidence professionnelle pour 10 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour 6 040 euros, des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, un préjudice esthétique temporaire de 2 000 euros, un déficit fonctionnel permanent pour 12 210 euros, un préjudice esthétique permanent pour 2 000 euros, un préjudice d’agrément pour 4 000 euros et un préjudice d’impréparation pour 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Seatelli, doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l’indemnisation ne porte que sur les seuls dommages imputables au manquement qui leur est reproché par l’expert judiciaire. Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— la faute médicale a causé une photophobie résiduelle et la mydriase sur lésion du corps ciliaire mais pas l’absence de récupération de l’acuité visuelle de la victime ; le requérant ne se serait pas soustrait à l’intervention chirurgicale en cause s’il avait été bien informé ;
— l’indemnisation des différents chefs de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse informe le tribunal qu’elle ne formule pas de demande dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2100334 du 19 janvier 2022, par laquelle le magistrat chargé des expertises a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Salducci, avocate de M. C, ainsi que celles de Me Gasquet-Seatelli, substituant Me Seatelli, avocat du centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. C été victime le 19 février 2009 d’un accident de travail entraînant une luxation du cristallin partielle de l’œil gauche. Il a été admis au centre hospitalier de Bastia où, le 23 février 2009, le chirurgien ophtalmologue a procédé au basculement du cristallin en chambre antérieure de cet œil. Par l’ordonnance n° 2100334 du 13 avril 2021, le président du tribunal a désigné le docteur A, expert, qui a déposé son rapport au greffe du tribunal le 31 décembre 2021. Par une lettre notifiée au centre hospitalier de Bastia, M. C a présenté une réclamation préalable à laquelle l’administration n’a pas répondu. M. C demande au tribunal de condamner cet hôpital et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 353 654,94 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’hôpital.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 19 février 2019, M. C a présenté une réclamation préalable devant le centre hospitalier de Bastia à laquelle ce dernier n’a pas répondu. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison de ce contentieux indemnitaire doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute médicale :
4. En premier lieu, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Bastia le 23 février 2009, consistant à extraire le cristallin sans délai en tentant de le faire basculer en chambre intérieure de l’œil gauche de M. C n’était pas pertinent, alors qu’il aurait été préférable d’opérer l’extraction de ce cristallin par voie postérieure, par un rétinologue. Dès lors, les soins prodigués par le praticien ayant entraîné un important délabrement de l’iris de la victime et une photophobie, n’ont pas été conformes aux règles de la science médicale. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia est de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia n’a pas fait perdre à M. C une chance de guérison des lésions initiales de son œil gauche, mais une chance d’éviter une aggravation de ses séquelles par le délabrement de son iris et de la photophobie qui s’en est suivie. Il y a lieu de fixer le taux de cette perte à 100 %.
En ce qui concerne le défaut d’information :
8. L’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser () ». En cas de manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que l’information doit porter sur les risques connus qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
10. Il est constant que préalablement à l’intervention chirurgicale du 23 février 2009, le centre hospitalier de Bastia n’a communiqué aucune information à la victime sur la nature de cette intervention ni sur ses conséquences prévisibles. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux conséquences dommageables de l’acte chirurgical en cause, le risque de photophobie présenterait un caractère grave ou que les risques connus auraient une fréquence statistique significative. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en le privant d’une telle information, cet hôpital aurait commis une faute.
11. A supposer même que le centre hospitalier ait commis une faute en ne délivrant pas à M. C l’information requise, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que si M. C avait décidé de ne pas consentir à l’intervention chirurgicale du 23 février 2009, il aurait perdu définitivement et totalement l’usage de son œil gauche, faute d’alternative thérapeutique possible. Il s’ensuit qu’en l’absence de perte de chance d’éviter une aggravation des séquelles de cet œil, le lien de causalité entre ce dommage et le défaut d’information préalable de l’intéressé ne pourrait qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la réparation intégrale des préjudices directement imputables à la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia.
Sur les préjudices :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la consolidation de l’état de santé de M. C consécutif à l’intervention du 23 février 2009 est intervenue le 12 avril 2013.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
14. En premier lieu, selon le rapport d’expertise judiciaire, la photophobie causée à la victime par la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia le 23 février 2009 nécessite l’acquisition d’une lentille à iris peint. Toutefois, en l’absence de production d’une facture justifiant un tel achat durant la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de la victime citée au point précédent, en dépit de la mesure d’instruction en ce sens effectuée par le tribunal le 21 mars 2024, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
15. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu’il a acquitté des frais d’hébergement de son épouse lors de son transfert au centre hospitalier de Bastia le 22 février 2009. Toutefois, une telle dépense ne présente pas de lien de causalité avec l’intervention chirurgicale réalisée dans cet hôpital le lendemain. Il s’ensuit que l’indemnisation d’un tel chef de préjudice doit être rejetée.
16. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été au point 6, la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia lui a uniquement fait perdre une chance d’éviter une aggravation de ses séquelles par le délabrement de l’iris de l’œil gauche de la victime et de la photophobie qui s’en est suivie. Dès lors, la demande d’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne résultant des lésions à l’œil gauche causées par l’accident du 19 février 2009, de même que celle relative à la perte de gains professionnels actuels ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, la photophobie causée à la victime par la faute médicale commise par le centre hospitalier de Bastia le 23 février 2009 nécessite l’acquisition d’une lentille à iris peint. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites par l’intéressé durant la période postérieure à la consolidation de son état de santé, que celui-ci a exposé des frais annuels d’un montant total de 3 627 euros, à la date du présent jugement, pour lesquels la CPAM de la Haute-Corse ne fait valoir aucun débours. S’agissant des dépenses de santé futures, ce coût de 495 euros par an doit être capitalisé de manière viagère en tenant compte d’un prix de l’euro de rente viagère de 33,111 euros fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, pour un homme de 54 ans au prochain renouvellement, et doit ainsi être évalué à la somme de 16 290 euros. Dès lors, l’indemnisation du chef de préjudice tiré des dépenses de santé permanentes doit être fixée à 19 917 euros.
18. En deuxième lieu, en ce qui concerne les frais divers, il résulte de l’instruction que M. C a exposé des frais d’acquisition de lunettes de soleil en raison de la photophobie imputable à la faute commise par l’hôpital, ainsi que des frais de déplacement et d’assistance par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 1 252,10 euros. S’agissant des frais divers futurs, le coût de renouvellement des lunettes de soleil doit être estimé à 40 euros par an et capitalisé en tenant compte du prix de l’euro de rente viagère fixé au point précédent pour une somme de 1 645,45 euros. Il suit de là que l’indemnisation des frais divers permanents doit être fixée à 2 897,55 euros.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle allégués ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par l’hôpital, eu égard à ses conséquences dommageables. Ainsi, les demandes indemnitaires de M. C au titre d’un préjudice économique ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 10 % imputable à la faute du 23 février 2009, à compter du 24 février 2009 jusqu’au 12 avril 2013, suivi d’un déficit fonctionnel temporaire total lors de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2010 portant sur la réinsertion du corps ciliaire et de la racine de l’iris de son œil gauche. Compte tenu du forfait horaire de 16 euros applicable, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de sa réparation à une somme de 2 400 euros.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que la victime a enduré, antérieurement à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychologiques imputables à la faute de l’hôpital, qui s’élèvent à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu d’accorder une somme de 2 400 euros en réparation de ce chef de préjudice.
22. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du docteur A, que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire consécutif à la faute médicale, sous forme de mydriase, évalué à 1 sur l’échelle de 7. Ainsi, il y a lieu de lui accorder le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la victime était âgée de 42 ans à la date de la consolidation de son état de santé consécutive à la faute du 23 février 2009. Son déficit fonctionnel permanent imputable à cette faute a été évalué à 4 % par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit en fixant l’indemnité à une somme de 5 900 euros.
24. En deuxième, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C subit un préjudice esthétique définitif résultant de son accident, sous la forme d’une mydriase, évaluée à 1 sur une échelle de 7. Ainsi, il y a lieu de lui accorder le versement de la somme de 1 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
25. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C aurait subi un préjudice d’agrément résultant du délabrement de son iris et de la photophobie consécutifs à la faute de l’hôpital. En outre, le requérant n’apporte aucun justificatif afin d’établir que cette faute l’aurait privé de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre du préjudice d’agrément.
26. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le centre hospitalier de Bastia n’ayant pas commis de faute tirée du défaut d’information préalable de la victime, la demande indemnitaire de l’intéressé au titre du préjudice d’impréparation doit être rejetée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Bastia et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme totale de 35 714,55 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
28. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A, liquidés et taxés à la somme globale de 2 209,24 euros par l’ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal du 19 janvier 2022, à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier de Bastia et de la société Relyens Mutual Insurance.
29. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser solidairement à M. C une somme de 35 714,55 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise précitée, taxés à la somme de 2 209,24 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier de Bastia et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier de Bastia, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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